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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 févr. 2026, n° 2601711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 janvier et 2 février 2026, Mme B… A… C…, représentée par Me Diani, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le directeur chargé du service d’appui aux ressources humaines du ministère de l’action et des comptes publics l’a admise à la retraite à compter du 6 décembre 2025 en tant qu’il est fondé sur l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite et non sur les articles L. 27 et L. 28 du même code ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 novembre 2025 par laquelle le service des retraites de l’Etat lui a concédé la pension civile d’invalidité allouée au titre de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite et a, en conséquence, refusé de lui accorder la rente viagère d’invalidité ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution du titre de pension du 15 décembre 2025 émis par le service des retraites de l’Etat en tant qu’il est fondé sur l’article L. 29 précité et qu’il ne prévoit pas l’attribution d’une rente viagère d’invalidité ;
4°) d’enjoindre au service des retraites de l’Etat et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de réexaminer son admission à la retraite au regard de l’imputabilité au service de son invalidité et, en conséquence, de réexaminer ses droits à l’obtention d’une rente viagère d’invalidité, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le montant brut mensuel de sa pension de retraite, en l’absence de rente viagère d’invalidité, ne s’élève qu’à 1 171,82 euros, tandis qu’elle fait face à des charges mensuelles incompressibles, hors frais de nourriture, d’hygiène et de loisir, d’un montant minimal de 720 euros et est tenue au remboursement d’un emprunt ; elle a toujours élevé son fils seule, sans versement de pension de la part du père de celui-ci, lui a financé ses études et ne possède aucune épargne ; son état de santé ne lui permet pas de reprendre un travail pour compléter sa pension de retraite ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure tiré de l’incomplétude du dossier de la requérante établi par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation du lien de causalité entre l’invalidité de la requérante et l’exercice de ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, à titre principal, que le tribunal administratif de Paris est territorialement incompétent pour connaître de la requête et, à titre subsidiaire, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- la requête n° 2601710 enregistrée le 20 janvier 2026 par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 février 2026 en présence de Mme Durmaz, greffière d’audience, M. D… a lu son rapport et entendu les observations de Me Diani, représentant Mme A… C…, présente, qui reprend et développe ses écritures et soutient, en outre, que :
- le litige relève bien de la compétence du tribunal administratif de Paris ;
- la requérante ne remplit pas les conditions pour se voir verser le capital invalidité permanente et absolue proposé par sa mutuelle, vit dans un logement insalubre qu’elle ne peut quitter, faute de moyens, et aide toujours financièrement son fils ;
- la requérante n’a jamais été sollicitée par l’administration pour compléter son dossier individuel de retraite ;
- son invalidité a une origine professionnelle.
La ministre de l’action et des comptes publics et le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 26 septembre 2019, le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’action et des comptes publics ont reconnu l’imputabilité au service du syndrome d’épuisement professionnel de Mme A… C…, inspectrice des finances publiques affectée à la Direction générale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris. Par la requête susvisée, Mme A… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le directeur chargé du service d’appui aux ressources humaines du ministère de l’action et des comptes publics l’a admise à la retraite à compter du 6 décembre 2025 en tant qu’il est fondé sur l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite et non sur les articles L. 27 et L. 28 du même code, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 novembre 2025 par laquelle le service des retraites de l’Etat lui a concédé la pension civile d’invalidité allouée au titre de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite et a, en conséquence, refusé de lui accorder la rente viagère d’invalidité, d’ordonner la suspension de l’exécution du titre de pension du 15 décembre 2025 émis par le service des retraites de l’Etat en tant qu’il est fondé sur l’article L. 29 précité et qu’il ne prévoit pas l’attribution d’une rente viagère d’invalidité et au service des retraites de l’Etat et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de réexaminer son admission à la retraite au regard de l’imputabilité au service de son invalidité et, en conséquence, de réexaminer ses droits à l’obtention d’une rente viagère d’invalidité.
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / (…) Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 312-13 du même code : « (…) Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d’assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu’il n’y ait pas de lieu d’assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l’introduction de sa réclamation ». Enfin, aux termes de l’article R. 342-1 du même code : « Le tribunal administratif saisi d’une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d’une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d’un autre tribunal administratif. ».
3. La ministre de l’action et des comptes publics fait valoir que la requête est portée devant un tribunal administratif incompétent territorialement pour en connaître dès lors que le tribunal administratif de Nantes est seul compétent pour connaître du litige relatif à l’une des décisions attaquées, à savoir le titre de pension du 15 décembre 2025, en tant que cette pension est payée par le centre de gestion des retraites de Nantes.
4. Il résulte de l’instruction que les litiges soulevés par Mme A… C… sont relatifs à des décisions individuelles prises par la ministre de l’action et des comptes publics et le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. La pension de l’intéressée étant payée par le centre de gestion des retraites de Nantes, les conclusions de Mme A… C… tendant à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la ministre de l’action et des comptes publics a concédé un titre de pension en date du 15 décembre 2025 relèvent donc en principe de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes, tandis que celles tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 novembre 2025 portant admission à la retraite, pris par le directeur chargé du service d’appui aux ressources humaines du ministère de l’action et des comptes publics, et celle de la décision du 12 novembre 2025, prise par le service des retraites de l’Etat, relèvent de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il résulte de l’instruction que Mme A… C… n’a contesté les trois décisions précédemment citées qu’auprès du tribunal administratif de Paris. Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et eu égard à la connexité des décisions en litige, le tribunal administratif de Paris est compétent, en application des dispositions précitées de l’article R. 342-1 du code de justice administrative, pour statuer sur l’ensemble des demandes susvisées.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la décision du 12 novembre 2025 :
5. La ministre de l’action et des comptes publics oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que sa décision du 12 novembre 2025, par laquelle elle a rejeté la proposition, formulée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, d’attribution d’une pension civile d’invalidité imputable avec octroi d’une rente viagère d’invalidité au profit de la requérante, ne fait pas grief à cette dernière dès lors qu’il ne s’agit que d’un avis « sur lequel l’administration employeur doit se baser pour prendre sa propre décision qui, elle, pourrait faire grief ». Toutefois, il résulte toutefois de l’instruction que cette décision a rejeté l’imputabilité au service de la pension civile d’invalidité de Mme A… C…, ce qui a eu pour effet de la priver d’une rente viagère d’invalidité. Au demeurant, le courrier du 24 novembre 2025, adressé à la requérante par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, fait mention des voies et délais de recours dont dispose Mme A… C… pour contester la décision du 12 novembre 2025. Par suite, cette dernière décision, prise par les services de retraites de l’Etat, qui fait grief à Mme A… C…, est bien susceptible de recours contentieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
7. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
8. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions contestées, Mme A… C… fait notamment valoir la précarité de sa situation financière et de logement et l’impossibilité pour elle de reprendre un travail pour compléter sa pension de retraite, en raison de son état de santé. Il résulte de l’instruction que, nonobstant le remboursement prochain de son emprunt, Mme A… C… perçoit désormais une pension de retraite d’un montant brut mensuel de 1 171,82 euros, alors qu’elle percevait, à la veille de son admission à la retraite, un traitement de base mensuel brut de 4 322,53 euros et qu’elle pouvait raisonnablement s’attendre à se voir octroyer le bénéfice d’une pension viagère d’invalidité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce qui est soutenu en défense, que la requérante saurait bénéficier d’un capital invalidité permanente et absolue de 36 000 euros de la part de sa mutuelle, dès lors que son invalidité ne répond pas aux conditions d’octroi dudit capital. Enfin, Mme A… C… fournit également les précisions et documents nécessaires pour établir la faiblesse de ses revenus, une fois ses charges prélevées et la précarité de sa situation de logement. Par suite, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
9. Aux termes de l’article R. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le service chargé de la mise en œuvre de la gestion administrative et financière du régime de retraite et d’invalidité des fonctionnaires civils et militaires de l’Etat constitue, pour chaque fonctionnaire, magistrat et militaire, à compter de la date de son affiliation au régime du présent code, un compte individuel de retraite. A partir de ce compte et après contrôle des informations y figurant, ainsi que, le cas échéant, des durées d’assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires, la pension de l’intéressé ou celle de ses ayants cause ou, le cas échéant, la rente viagère d’invalidité est liquidée et concédée par arrêté du ministre chargé du budget. (…) ». Aux termes de l’article L. 27 du même code : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées (…) en service (…) peut être radié des cadres par anticipation (…) ». Aux termes de l’article L. 28 du même code : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l’article L. 27 a droit à une rente viagère d’invalidité (…) ».
10. En l’espèce, le service des retraites de l’Etat a rendu, le 7 novembre 2024, un avis non conforme tendant à ce qu’une pension civile d’invalidité imputable au service soit accordée à Mme A… C…, et un avis conforme partiel, le 12 novembre 2025, en faveur d’une pension d’invalidité ne retenant pas l’invalidité imputable au service assortie d’une rente viagère d’invalidité, en raison du caractère incomplet du dossier présenté par son administration, la DGFIP. Il est toutefois constant que le conseil médical, siégeant en sa formation plénière, s’est prononcé, lors de sa séance du 14 décembre 2023, en faveur de l’admission à la retraite de Mme A… C… pour invalidité imputable au service compte tenu de la maladie d’origine professionnelle constatée le 28 novembre 2017 et a retenu un taux d’IPP de 30 % au titre du « syndrome anxiodépressif avec éléments post-traumatiques ». Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré du vice de procédure, caractérisé par l’incomplétude du dossier individuel de retraite constitué par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique pour Mme A… C…, et le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de décision du 12 novembre 2025 du service des retraites de l’Etat portant octroi d’une pension civile d’invalidité non imputable au service. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision et, par voie de conséquence, l’arrêté du 24 novembre 2025 du directeur chargé du service d’appui aux ressources humaines du ministère de l’action et des comptes publics portant admission à la retraite et le titre de pension du 15 décembre 2025 n° B 25 150768 S, qui ont été pris pour application de la décision du 12 novembre 2025 d’admission à la retraite de Mme A… C….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La suspension prononcée implique seulement mais nécessairement que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et que la ministre de l’action et des comptes publics procèdent au réexamen de l’admission à la retraite de Mme A… C… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 12 novembre 2025 du service des retraites de l’Etat portant octroi d’une pension civile d’invalidité non imputable au service, de l’arrêté du 24 novembre 2025 du directeur chargé du service d’appui aux ressources humaines du ministère de l’action et des comptes publics portant admission à la retraite et du titre de pension du 15 décembre 2025 n° B 25 150768 S est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de l’action et des comptes publics de procéder au réexamen de l’admission à la retraite de Mme A… C… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… C… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C…, à la ministre de l’action et des comptes publics et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Paris, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
V. D…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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