Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 23 septembre 2025, n° 2504906
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Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a estimé que le préfet de police avait régulièrement délégué ses pouvoirs à une secrétaire administrative pour signer l'arrêté, rendant ce moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les articles pertinents et les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a constaté que le préfet avait examiné la situation de Monsieur A avant de prendre sa décision, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1

    La cour a jugé que la situation de Monsieur A ne relevait pas de considérations humanitaires, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23

    La cour a estimé que ce moyen était inopérant car Monsieur A n'avait pas présenté de demande sur ce fondement.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que les éléments présentés par Monsieur A ne justifiaient pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2504906
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2504906
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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