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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2504906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2025 et le 13 juin 2025, M. B A, représenté par Me Taelman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer son dossier, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de travail dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour ou du réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus d’admission au séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 28 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Simonnot,
— et les observations de Me Roche, substituant Me Taelman, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 2 mai 1997, est entré en France le 2 février 2020, selon ses déclarations. Le 23 octobre 2024, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police. Par un arrêté du 2 janvier 2025, le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d’être éloigné. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677, régulièrement publié le 18 novembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial et entré en vigueur le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique de Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, l’arrêté vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique par ailleurs les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour refuser d’admettre M. A au séjour, notamment celles tenant à sa situation professionnelle et familiale. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché l’arrêté litigieux d’un défaut de motivation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté que le préfet de police s’est livré à un examen particulier de la situation de M. A avant de prononcer un refus d’admission au séjour. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. A ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside de façon habituelle et continue en France depuis 2020 et qu’il exerce une activité salariée auprès du même employeur depuis juillet 2021, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de caissier/employé de vente. Toutefois, eu égard, d’une part, à la durée de son emploi, de trois années à la date de l’arrêté attaqué, d’autre part, à sa situation personnelle, célibataire, sans charge de famille et dont l’ancienneté de séjour en France est limitée cinq ans à la date de l’arrêté attaqué, le préfet de police a pu estimer à bon droit que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En cinquième lieu, M. A, qui n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu ses dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, qui est inopérant, doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille, et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa fratrie. D’autre part, si M. A justifie, à la date de l’arrêté attaqué, de sa participation à des activités associatives et de liens amicaux établis depuis 2021, ces éléments ne sont pas d’une ancienneté et d’une intensité telles que le préfet de police aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
10. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. Par voie de conséquence, ce moyen soulevé au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit également être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 septembre, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOTLe premier assesseur,
signé
J.-B. DESPREZ
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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