Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 20 févr. 2025, n° 2500787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. C F et Mme D E, agissant en leur qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs, B et A, demandent au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’expérimentation du projet « Bourgogne Village » mise en place entre le 17 et le 22 février 2025 ;
2°) d’ordonner sous astreinte la remise en état des lieux ayant déjà été modifiés;
3°) d’enjoindre à la commune d’Orléans de mettre en place des mesures garantissant l’accessibilité aux personnes en situation de handicap dans l’ensemble du quartier avant de tenter toute autre expérimentation ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Orléans la somme que le tribunal jugera équitable en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
* la condition d’urgence est satisfaite car:
— les travaux vont constituer une entrave à la circulation et à la mobilité, s’agissant en particulier des personnes en fauteuil roulant en raison de l’absence de cheminements prévus pour ces derniers ;
— la suppression des places de stationnement va rendre plus difficile l’accès aux écoles et aux soins ;
— la suppression des aménagements existants va créer des dangers ;
— l’accès aux services essentiels va être limité ;
— ces travaux vont créer des risques pour la sécurité des piétons ;
— ils vont être sources d’isolement social et de stress ;
— l’absence d’aménagements accessibles sera à l’origine d’une discrimination entre les personnes valides et celles à mobilité réduite (PMR) ;
— ils portent atteinte à la dignité humaine ;
— ils vont augmenter leur charge physique et mentale en raison de déplacements rendus difficiles avec une poussette handicapée de 20 kg et limiter leurs activités quotidiennes ;
* Il existe un doute sérieux sur la légalité de cette opération car :
— elle méconnaît l’article L. 111-7 du code de la construction et de l’habitation ;
— elle méconnaît l’article 45 modifié de la loi du 11 février 2005 ;
— elle méconnaît l’article 103-2 du code de l’urbanisme car cette modification de l’espace public n’a pas été précédée d’une étude d’impact, ni d’une concertation, ni d’aucun dialogue avec les associations représentant les personnes en situation de handicap ;
— aucun plan de mise en accessibilité de la voirie (PAVE) n’a été adopté ;
— aucune délibération n’a adopté ce projet ;
— ils n’ont été prévenus que 15 jours auparavant ;
— cette expérimentation ne comporte aucune garantie de retour à l’état initial.
Vu :
— le recours enregistré sous le n° 2500752 le 17 février 2025 par lequel M. F et autres demandent au tribunal de constater l’illégalité de l’expérimentation du projet « Bourgogne Village » et de condamner la commune d’Orléans a réparer les préjudices subis ;
— l’ordonnance n° 2500700 du 16 février 2025 par laquelle la juge des référés saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative a rejeté pour défaut d’urgence la demande tendant à ce que soit ordonné au maire de la commune d’Orléans d’annuler l’expérimentation prévue le 22 février 2025 dans le cadre du projet « Bourgogne Village » et de remettre en l’état les structures déjà impactées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la constitution ;
— la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
— le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 ;
— le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 ;
— le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 ;
— l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code des transports ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. F et Mme E, parents de deux enfants mineurs, B, née le 13 août 2011, et A, né le 24 juin 2015 et souffrant de polyhandicaps, ont été informés le 7 février 2025 de la mise en place d’une expérimentation entre le 17 et le 22 février 2025 dans le cadre du projet « Bourgogne Village ». Cette opération, révélée par les informations fournies par la commune d’Orléans aux habitants et produites par les requérants, qui porte sur « de nouveaux aménagements de l’espace public » et prévue pour une durée d’environ 6 mois, consiste à modifier dans certaines des rues d’un périmètre prédéfini les conditions de circulation avec le passage de rues à double-sens en sens unique, l’abaissement de la vitesse à 20 km/h ou 30 km/h, la transformation de certaines rues en aires piétonnes après leur fermeture à la circulation automobile ainsi que la création et l’aménagement de places de stationnement. M. F et autres demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces travaux et d’ordonner la remise en état des lieux.
Sur le cadre juridique :
2. En premier lieu, l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales dispose : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ».
3. En second lieu, aux termes de l’article 45 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : « I. – La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics : « A compter du 1er juillet 2007, l’aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l’ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d’arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d’appel d’urgence est réalisé de manière à permettre l’accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible. Ces dispositions sont applicables à l’occasion de la réalisation de voies nouvelles, d’aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d’en changer l’assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d’un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. ». Il résulte de ces dispositions que les prescriptions techniques édictées à cette fin s’imposent, à compter du 1er juillet 2007, à l’autorité compétente à l’occasion de la réalisation de voies nouvelles, d’aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d’en changer l’assiette, ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d’un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, dès lors qu’ils se situent en agglomération.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
6. L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
7. Aucun des moyens analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette opération révélée par les informations fournies par les requérants.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que les conclusions à fin de suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Orléans, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme, au demeurant non chiffrée, que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F et à Mme D E.
Copie en sera adressée pour information à la commune d’Orléans.
Fait à Orléans, le 20 février 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
- Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
- Décret n°2006-555 du 17 mai 2006
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
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