Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 15 avr. 2025, n° 2209997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209997 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’abroger l’arrêté du 11 décembre 1997 prononçant son expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
— les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens ;
— il est membre de famille européenne, sa vie familiale se trouve en France ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Une mise en demeure de produire a été adressée au préfet des Bouches-du-Rhône le 31 octobre 2024, à laquelle il n’a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Simeray,
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
— les observations de Me Ibrahim, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1966, soutient être entré en France en 1988. Le 11 décembre 1997, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’abroger son arrêté d’expulsion du 11 décembre 1997.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B ne justifie pas avoir déposé de demande d’aide juridictionnelle. Sa demande au titre de l’aide juridictionnelle provisoire doit donc être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d’expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision. L’étranger peut présenter des observations écrites. / A défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l’article L. 632-1 ».
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens à l’appui d’un recours dirigé contre le refus d’abroger une mesure d’expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l’autorité administrative s’est fondée pour estimer que la présence en France de l’intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s’est prononcée, une menace pour l’ordre public sont de nature à justifier légalement que la mesure d’expulsion ne soit pas abrogée. L’autorité compétente apprécie le risque en tenant compte notamment des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion qu’il présente.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par la cour d’assises des Alpes-Maritimes, le 17 janvier 1995, à dix ans d’emprisonnement pour vol avec port d’arme. Ce dernier soutient s’être rendu, quatre mois après son expulsion vers l’Algérie, en Italie, à Camporosso, où il réside toujours. L’intéressé établit, par la production d’un extrait de casier judiciaire italien daté du 30 novembre 2021, ne pas avoir fait l’objet de condamnations depuis. Il justifie également être père de deux enfants désormais majeurs, de nationalité italienne, et soutient par ailleurs que son fils, atteint du syndrome de Down, placé dans un établissement pour adulte handicapé, lui rend visite régulièrement à Camporosso grâce à sa fille, qui effectue les trajets. M. B soutient également être père d’une enfant née en 2016 de son union avec Mme C, qu’il a rencontrée en 2013, laquelle réside à Menton. Le requérant soutient qu’il lui rend visite les mercredis, weekends et vacances scolaires. Le préfet, qui est réputé avoir acquiescé aux faits, ne contredit pas ces éléments, en l’absence de défense dans la présente instance. Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté des faits qui lui sont reprochés et de leur caractère isolé, et des gages de réinsertion sociale qu’il présente, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant implicitement d’abroger l’arrêté d’expulsion du 11 décembre 1997.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion de M. B pris le 11 décembre 1997.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu de faire droit à la demande d’injonction de M. B et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion de M. B du 11 décembre 1997 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. B dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. SimerayLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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