Annulation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 29 oct. 2025, n° 2412100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. F… B… D… demande au tribunal d’annuler la contrainte émise le 4 novembre 2024 par la caisse d’allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône en vue de recouvrer la somme de 1 777,59 euros au titre d’un indu de prime d’activité constitué sur la période du 1er mars 2018 au 31 août 2019.
Il soutient que :
- il n’a reçu aucun justificatif des versements ;
- l’action de la caisse d’allocations familiales est prescrite.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée,
les observations de M. B… D….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue des débats.
Considérant ce qui suit :
M. B… D… forme opposition à la contrainte émise le 4 novembre 2024 pour recouvrer un indu de prime d’activité d’un montant de 1 777,59 euros.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service ». Aux termes de l’article L. 845-4 du même code : « L’article L. 553-1 est applicable à la prime d’activité ». Aux termes de l’article L. 553-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration (…). Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, seule l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations étant de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un signalement de la mutuelle sociale agricole, dont dépendait Mme E…, compagne de M. B… D…, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a procédé à une régularisation de la situation de ce dernier pour tenir compte, sur la période du 1er mars 2018 au 31 août 2019, d’un déménagement et d’un changement de situation professionnelle. En outre, il ne résulte pas de ces seules mentions que les régularisations opérées par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône résultent de fausses déclarations. Contrairement à ce que soutient la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, la prescription biennale est applicable à l’indu en litige. Dès lors, si les mises en demeure des 17 mars 2021 et 14 avril 2021, notifiées par lettres recommandées avec accusé de réception au requérant, interrompent la prescription, aucun acte interruptif n’est intervenu entre le 14 mars 2021 et la contrainte émise le 4 novembre 2024. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, le requérant est fondé à se prévaloir de la prescription de deux ans prévus par les dispositions de l’article L. 553-1 précité et à demander l’annulation de la contrainte litigieuse.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte émise le 4 novembre 2024, pour recouvrer un indu de prime d’activité d’un montant de 1 777,59 euros, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… D… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 29 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CHARBITLa greffière,
signé
M. A… C…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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