Rejet 9 mai 2025
Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 9 mai 2025, n° 2501178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, et deux mémoires, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrés le 6 mai 2025, M. A B, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel la préfète des Landes a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel la préfète des Landes l’a assigné à résidence dans le département des Landes pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Landes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète n’a pas pris en compte sa situation d’impécuniosité et qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle de subvenir aux besoins de ses enfants en raison du silence de l’administration sur sa demande de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il conserve des liens forts avec ses enfants et que sa volonté de travailler démontre ses efforts d’insertion dans la société française ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée dès lors que les circonstances de fait concernant sa situation n’ont pas été sérieusement appréciées ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il conserve des liens forts avec ses enfants et que sa volonté de travailler démontre ses efforts d’insertion dans la société française ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est insuffisamment motivée dès lors que cette décision mentionne qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière, alors qu’il est parent d’un enfant français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il conserve des liens forts avec ses enfants et que sa volonté de travailler démontre ses efforts d’insertion dans la société française.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision sur laquelle elle est fondée.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne ressort pas de la procédure que l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Foulon en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue le 6 mai 2025 à 14h00 en présence de Mme Caloone, greffière, présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 25 février 1994 à Marrakech (Maroc), est entré en France en 2014. Parent d’un enfant français, il a obtenu le 30 avril 2019 un titre de séjour d’une durée de validité d’un an, soit jusqu’au 29 avril 2020. M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 11 août 2020. En l’absence de réponse, il a renouvelé sa demande le 9 juillet 2024, puis par un courrier du 30 janvier 2025. Par un arrêté du 14 avril 2025, la préfète des Landes a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination. Par un second arrêté du même jour, cette même autorité a assigné à résidence M. B dans le département des Landes pendant une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. M. B demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
5. M. B est père de deux enfants de nationalité française, nées respectivement le 23 août 2018 et le 11 novembre 2021, de deux unions différentes. Pour refuser de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, si la préfète des Landes a retenu que M. B n’apporte pas la preuve effective d’une participation à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, alors que son état d’impécuniosité a été reconnu par un jugement du 2 juillet 2024 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en ce qui concerne sa fille cadette, elle a également retenu que le comportement de M. B constitue une menace à l’ordre public. Or, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. B est défavorablement connu des services de police et a été condamné pénalement le 28 février 2020 pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui commis le 10 mars 2019, puis, le 13 décembre 2022, pour des faits de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacs commis le 25 septembre 2022. Ces faits de violence récents, dont la matérialité est établie, permettent de caractériser que le comportement de M. B constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, la préfète des Landes a pu, pour ce seul motif, refuser de renouveler son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. En l’espèce, le requérant se prévaut de liens personnels forts avec ses deux filles. Il ressort des pièces du dossier que par deux jugements, du 26 juillet 2019 et du 2 juillet 2024, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence principale des enfants de M. B au domicile de leur mère et décidé que l’autorité parentale serait exercée conjointement. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 15 mai 2023, le juge aux affaires familiales a réservé le droit de visite accordé à M. B pour sa fille ainée, en raison de déclarations faites par la fillette et d’un dépôt de plainte de la mère de l’enfant pour agression sexuelle incestueuse sur mineur de quinze ans, plainte qui a été postérieurement classée sans suite le 2 mai 2023 au motif que les faits étaient insuffisamment caractérisés. Par un arrêt du 11 juin 2024, la cour d’appel de Pau a infirmé ce jugement du 15 mai 2023 et accordé à M. B un droit de visite médiatisé pour sa fille ainée, dans un espace de rencontres, deux fois par mois pendant une période de douze mois. Toutefois, par les pièces produites, le requérant n’établit pas avoir exercé ce droit de visite, alors même que l’arrêt du 11 juin 2024 a relevé « l’inconstance () du père dans l’exercice de son droit de visite et/ou d’hébergement » antérieurement accordé. En outre, les attestations de 2018 ou 2019, eu égard à leur ancienneté, ne permettent pas d’établir que M. B entretiendrait toujours des liens étroits avec son enfant. D’autre part, ni le courrier du 30 avril 2025 de la mère de la fille cadette du requérant, postérieur à la décision attaquée, qui indique en des termes imprécis que M. B « voit régulièrement son enfant » « conformément aux décisions judiciaires en vigueur », ni le certificat du docteur C du 25 avril 2025, qui atteste seulement avoir vu cette enfant à deux reprises, sans que la présence de son père ne soit mentionnée dans le certificat, ni encore les quelques tickets de caisse versés au dossier pour des achats de jouets, d’une tablette ou d’articles de la petite enfance, émis au cours d’une période restreinte, entre le 8 novembre 2024 et le 24 avril 2025, ne permettent d’établir que M. B entretiendrait des liens suffisamment étroits avec ses enfants ou que sa présence leur serait indispensable. Par ailleurs, le requérant se prévaut des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en faisant valoir qu’il a toujours été volontaire pour travailler durant la période précédant l’instruction et transmet à cet égard des contrats et bulletins de salaire de différentes sociétés pour des missions conclues entre 2018 et 2020, pour quelques jours ou quelques semaines, et un contrat à durée indéterminée signé le 13 novembre 2020 pour une durée de 28 heures par semaine, avec lequel il transmet la fiche de paye du seul mois de novembre 2020. Toutefois, ces différents documents ne permettent pas de justifier d’une insertion sociale ou professionnelle en France d’une particulière ancienneté ou intensité. Dans ces conditions, en refusant de renouveler à M. B le titre de séjour sollicité, la préfète des Landes n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il n’est pas établi que M. B entretiendrait des liens étroits et stables avec ses filles. Dans ces conditions, et alors que le requérant a été condamné, ainsi que précisé au point 5, pour des faits de violence sur une personne étant ou ayant été son conjoint, en présence d’un mineur, la préfète des Landes n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
11. L’obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l’ensemble des décisions administratives, par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences du code des relations entre le public et l’administration.
12. Si le requérant soutient que la décision est insuffisamment motivée dès lors que les circonstances de fait concernant sa situation n’ont pas été sérieusement appréciées, d’une part, il n’assortit ses allégations d’aucune précision, d’autre part, l’arrêté n° 2025-2018 en litige mentionne, outre les textes sur lesquels il se fonde, des éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de M. B, et notamment qu’il est entré irrégulièrement en France en octobre 2014, qu’il est père de deux enfants français, qu’il a obtenu un titre de séjour le 30 avril 2019 d’une durée de validité d’un an, qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence qui ont, pour certains, fait l’objet de condamnations pénales, que son comportement constitue ainsi une menace grave pour l’ordre public et qu’il n’apporte pas la preuve qu’il contribue à l’éducation et l’entretien de ses enfants. Il mentionne également des éléments relatifs à sa situation professionnelle. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour et qui ont permis au requérant d’en discuter utilement. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l’article L. 611-1, 3° de ce code n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, sa motivation se confondant avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
13. En second lieu, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, dès lors que le requérant ne développe aucun autre argument que ceux précédemment évoqués.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
14. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant tout délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « () les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
16. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
17. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que la préfète des Landes a pris en compte les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer la durée de l’interdiction de retour à un an. L’autorité préfectorale relève en particulier que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, M. B, ne justifie d’aucun lien avec ses enfants et leur mère, qui ont dénoncé à plusieurs reprises son comportement violent et menaçant, qui constitue une menace pour l’ordre public, et ce nonobstant l’absence de précédente mesure d’éloignement. Dès lors, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la préfète des Landes aurait entaché sa décision d’un défaut de motivation. Par suite, le moyen doit être écarté.
18. En second lieu, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, dès lors que le requérant ne développe aucun autre argument que ceux précédemment évoqués.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
19. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
20. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
21. Si M. B soutient que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable, il n’assortit ses allégations d’aucune précision et ne produit à l’instance aucune pièce à l’appui. En outre, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète des Landes a assigné le requérant à résidence dans le département des Landes afin de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prise le 14 avril 2025, et au motif que le voyage de l’intéressé doit être matériellement organisé, en sollicitant auprès des autorités consulaires un document de voyage et en organisant un plan de vol. Ainsi, en prenant la décision attaquée, la préfète des Landes n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et dès lors que le requérant ne fait état d’aucun obstacle sérieux à son éloignement, le moyen tiré de ce que les conditions pour prononcer son assignation à résidence ne seraient pas remplies doit être écarté.
22. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B à fin d’annulation des arrêtés du 14 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
23. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Landes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
C. FOULON
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Usage ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Quai ·
- Demande ·
- Nuisance ·
- Café ·
- Juridiction administrative
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Cartes
- Naturalisation ·
- Service postal ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Mise en demeure ·
- Réintégration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Logement ·
- Aide juridique ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Logement ·
- Aide ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ajoutée ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Contestation ·
- Juridiction administrative ·
- Procédures fiscales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travailleur ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Fermeture administrative ·
- Bande ·
- Liberté du commerce ·
- Infraction ·
- Législation ·
- Juge des référés
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Lieu ·
- Motif légitime
- Venezuela ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Renouvellement ·
- Refus ·
- Avis ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Régularité ·
- Retard ·
- Aide
- Boisson ·
- Brasserie ·
- Fermeture administrative ·
- Licence ·
- Ouverture ·
- Justice administrative ·
- Restaurant ·
- Maire ·
- Déclaration ·
- Commune
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Russie ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.