Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2302703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 18 avril 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Grenke Location, représentée par Me Thiéry, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser, dans le cadre du contrat de location n° 257-20374, la somme de 41 286,64 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2022 et de leur capitalisation ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser, dans le cadre du contrat de location n° 257-20375, la somme de 10 156,45 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022 et de leur capitalisation ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de restituer, à ses frais et risques, les matériels objets des contrats de location n° 257-20374 et 257-20375 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le 20 juillet 2017, venant aux droits de la société Financia, elle a signé un contrat de location de longue durée n° 257-20374 avec la direction interrégionale des services de la police judiciaire ;
- elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat de location longue durée n° 257-20374 en raison de l’absence de paiement des loyers à compter du mois de décembre 2021, et en dépit d’une mise en demeure adressée le 7 avril 2022 à la personne publique ;
- elle a droit, en application de l’article 14-4 des conditions générales de location applicables au contrat, au montant des loyers échus impayés, qui s’élève à 8 634,52 euros, aux intérêts sur ces loyers échus, qui s’élèvent à 212,12 euros, à une indemnité de résiliation égale à l’ensemble des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme du contrat, soit 32 400 euros, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
- le 24 août 2021, venant aux droits de la société Financia, elle a signé un contrat de location de longue durée n° 257-20375 avec la direction interrégionale des services de la police judiciaire ;
- elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat de location longue durée n° 257-20375 en raison de l’absence de paiement des loyers à compter du mois de décembre 2021, et en dépit d’une mise en demeure adressée le 7 avril 2022 à la personne publique ;
- elle a droit, en application de l’article 14-4 des conditions générales de location applicables au contrat, au montant des loyers échus impayés, qui s’élève à 1 984,12 euros, aux intérêts sur ces loyers échus, qui s’élèvent à 47,33 euros, à une indemnité de résiliation égale à l’ensemble des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme du contrat, soit 8 085 euros, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
- il appartient à l’Etat de lui restituer à ses frais et risques le matériel objet des deux contrats, en application de l’article 13.1 des conditions générales de location.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
S’agissant du contrat n° 257-062543 :
- le contrat conclu le 20 juillet 2021 ayant été remplacé par le marché n° 49/2022 conclu avec la société Grenke Location le 8 juin 2022, avec effet rétroactif, la société Grenke Location ne pouvait plus procéder à la résiliation du premier ;
- il en résulte que, dès lors qu’il avait été mis fin au contrat n° 257-062543, la société Grenke Location ne peut pas prétendre à une indemnisation en application des stipulations de ce contrat ;
- à titre subsidiaire, à supposer que le marché à procédure adapté n° 49/2022 doive être regardé comme un avenant au contrat n° 257-062543, la société, qui n’a pas respecté les stipulations de l’avenant prévoyant les modalités de dépôt des factures sur le portail Chorus Pro, n’était pas fondée à procéder à la résiliation unilatérale du contrat ;
- les stipulations du contrat n° 49/2022 visaient à rappeler à la société Grenke Location la réglementation applicable au contrat, réglementation qui prévoit la transmission obligatoire des factures sous forme électronique sur le portail public de facturation Chorus Pro, dont les dispositions étaient applicables à la date de conclusion du contrat n° 257-062543 ; la société Grenke Location n’a pas transmis ses factures selon les formes prescrites ;
S’agissant du contrat n° 257-063461 :
- l’administration était dans l’incapacité de payer les loyers dus en application de ce contrat, les modalités de facturation qu’il fixe étant incompatibles avec les dispositions législatives et réglementaires applicables ;
- les modalités prévues à l’article 8 des conditions générales de location étant manifestement illicites, il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas avoir procédé au paiement des loyers, si bien que la résiliation du contrat n’est pas fondée ;
S’agissant, à titre subsidiaire, du montant des sommes demandées :
- l’indemnité de résiliation demandée en application de l’article 14 des conditions générales de location présente un caractère manifestement disproportionné par rapport au préjudice subi ; les sommes demandées excèdent le montant que la société Grenke Location aurait perçu si le contrat n’avait pas été résilié ; l’article 14 des conditions générales devra être écarté ;
- au surplus, s’agissant du contrat n° 257-062543, la société Grenke Location n’est pas fondée à réclamer un loyer mensuel de 732,38 euros au titre de la période du 1er avril au
31 juillet 2022, alors que le loyer mensuel fixé au contrat est de 675 euros ; s’agissant du contrat n° 257-063461, elle n’est pas fondée à réclamer un loyer de 179,03 euros au titre de la période du 1er avril au 31 juillet 2022 alors que le loyer mensuel stipulé au contrat est de 165 euros ;
- aucune demande de paiement n’ayant été déposée selon les modalités prévues par les dispositions du code de la commande publique, aucun délai de paiement n’a pu commencer à courir, si bien que les intérêts de retard sollicités ne sont pas dus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 20 juillet 2021, la société Financia a conclu avec le service territorial de police judiciaire de Guyane, placé auprès de la direction interrégionale de la police judiciaire de Guadeloupe, un contrat n° 257-062543 ayant pour objet la location de trois photocopieurs, pour une durée de soixante mois et un loyer mensuel de 675 euros TTC. Un autre contrat, n° 257-063461, a été conclu le 24 août 2021, entre les mêmes parties, en vue de la location d’un photocopieur, pour une durée de soixante mois et un loyer mensuel de 165 euros TTC. La société Financia a cédé ces deux contrats à la société Grenke Location le 17 novembre 2021. Par courriers du 7 avril 2022, la société Grenke Location a mis en demeure l’Etat de régler les loyers impayés dans le cadre des deux contrats, qu’elle désigne, elle, sous les n° 257-020374 et n° 257-020375. Par des courriers du 19 juillet 2022, elle a ensuite procédé à la résiliation anticipée des contrats et a mis l’Etat en demeure de payer les sommes de 41 286,64 euros et, respectivement,
10 156,45 euros, correspondant selon elle aux loyers échus impayés, aux intérêts échus à la date de la résiliation, à l’indemnité de résiliation et aux frais de recouvrement. Par la présente requête, la société Grenke Location demande le versement de ces sommes ainsi que la restitution du matériel objet des deux contrats de location.
Sur les demandes tendant au paiement de sommes d’argent :
En ce qui concerne les demandes fondées sur le contrat désigné « n° 257-20374 » par la société Grenke Location :
La société Grenke Location soutient que le loyer dû en exécution du contrat visé ci-dessus n’a pas été payé, en dépit d’une mise en demeure adressée à son cocontractant par courrier du 7 avril 2022, ce qui l’a contrainte à en prononcer la résiliation par courrier du 17 juillet 2022. Toutefois, le ministre de l’intérieur produit le marché n° 49/2022, signé le 8 juin 2022 avec la société Grenke Location, lequel porte le même objet que le contrat en litige, à savoir la location des trois mêmes photocopieurs, est stipulé au même prix et est conclu pour la même durée à partir de la même date, à savoir le 20 juillet 2021. En concluant ce contrat aux mêmes conditions que le contrat n° 257-20374, les parties ont entendu mettre fin à ce dernier. Ainsi, la société Grenke Location a nécessairement entendu renoncer à l’application des stipulations de l’article 14-1 des conditions générales de location du contrat initialement signé. Il s’en déduit que, postérieurement à la date de signature du marché n° 49/2022, elle ne pouvait pas prononcer la résiliation du contrat initial. Par suite, ses demandes tendant au versement de sommes d’agent en vertu des stipulations de l’article 14-4 des conditions générales de location de ce contrat, qui n’existe plus, sont sans objet et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les demandes fondées sur le contrat désigné « n° 257-20375 » par la société Grenke :
D’une part, aux termes de l’article 14 des conditions générales de location, applicables au contrat en litige : « 14-1. A l’exception des cas expressément prévus aux présentes, il ne pourra être mis fin unilatéralement à la convention de location avant le terme fixé. / 14-2. (…), en cas de non-paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou d’inexécution par le locataire d’une quelconque des obligations résultant pour lui des présentes, la location pourra être résiliée de plein droit, huit jours après une lettre recommandée ou une simple sommation demeurée infructueuse. / (…) / 14-4. En cas de résiliation du présent contrat, le locataire devra immédiatement : – Restituer l’équipement loué selon les termes de l’article 13-1 ; – Verser au loueur ou cessionnaire une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10%, ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restants à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10% (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu’il pourrait devoir). (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 2192-1 du code de la commande publique : « Les titulaires de marchés conclus avec l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique ». Aux termes de l’article L. 2192-2 du même code : « L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés mentionnés à l’article L. 2192-1 et leurs sous-traitants admis au paiement direct ». L’article L. 2192-5 de ce code prévoit que « Une solution mutualisée, mise à disposition par l’Etat et dénommée “ portail public de facturation ”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique. / Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation : 1° L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ; 2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct ». Enfin, aux termes de l’article R. 2192-3 du code de la commande publique : « L’utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Lorsqu’une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu’après avoir informé l’émetteur par tout moyen de l’obligation mentionnée à l’article L. 2192-1 et l’avoir invité à s’y conformer en utilisant ce portail ».
S’il est constant qu’aucun loyer dû au titre du contrat en litige n’a été réglé, le ministre de l’intérieur fait valoir que l’administration était dans l’incapacité matérielle de payer ces loyers, dès lors que la société Grenke Location n’avait pas transmis les factures correspondantes via le portail « Chorus Pro », portail public de facturation mis en place conformément aux dispositions précitées du code de la commande publique. La société Grenke Location ne conteste pas ne pas avoir émis de factures électroniques conformément à ses obligations légales et comptables. Par suite, la société Grenke Location n’est pas fondée, en l’absence de facture régulièrement transmise, à demander le paiement des loyers échus ni à se prévaloir d’un quelconque retard de paiement de ces loyers pour justifier la résiliation anticipée des contrats en vertu de l’article 14.2 des conditions générales de location.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions pécuniaires et indemnitaires présentées par la société Grenke Location et fondées sur l’application de l’article 14.4 des conditions générales de location applicables au contrat en litige, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux intérêts et à leur capitalisation, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La résiliation anticipée des contrats en litige étant, pour le premier, sans objet et, pour le second, non valablement prononcée, la société Grenke Location n’est pas fondée à demander qu’il soit enjoint à l’Etat de procéder à la restitution anticipée du matériel objet de ces contrats.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par la société Grenke Location et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Grenke Location est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Grenke Location et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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