Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 29 avr. 2026, n° 2506905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte journalière ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen, notamment en ce que le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
- elle est entachée d’une erreur de fait sur son parcours universitaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une intervention enregistrée le 23 décembre 2025, l’association « Le Poing Levé Paris 8 », représentée par Me Ancion, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. A… et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de la situation de M. A… ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du parcours scolaire de M. A… ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé, notamment compte tenu de l’intensité de ses liens en France et du sérieux et l’assiduité de son parcours scolaire ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- et les observations de Me David-Bellouard, représentant M. A….
Connaissance prise de la note en délibéré présentée pour M. A… enregistrée le 15 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 30 décembre 2000, demande l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
L’association « Le Poing Levé Paris 8 » justifie, eu égard à son objet social ainsi qu’à la nature et à l’objet du litige, d’un intérêt suffisant à l’annulation de l’arrêté attaqué. Son intervention à l’appui de la requête formée par M. A… est recevable et doit, par suite, être admise.
Par la décision du 8 juillet 2025 susvisé, le président du bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A… l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur l’absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’intéressé au regard du manque de cohérence et de progression dans son cursus universitaire. Toutefois, M. A…, entré en France en 2022, s’est inscrit en première année de licence de philosophie à l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis au titre de l’année 2022-2023. Il a validé cette première année avec une moyenne générale de 11,076 sur 20 et a poursuivi ses études l’année suivante au sein de la même université en s’inscrivant en deuxième année de licence de sociologie. Il a également validé cette année avec une moyenne générale de 11,3 sur 20. M. A… était ainsi inscrit, à la date de l’arrêté litigieux, en troisième année de licence de sociologie au sein de la même université et avait validé, à cette même date, la première session d’examens. Dans ces conditions, compte tenu de la progression du parcours universitaire en France du requérant, dont les études s’inscrivent d’ailleurs dans la continuité de sa formation en sociologie entamée en Côte d’Ivoire, le motif de refus opposé par le préfet tiré du défaut de caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’intéressé est fondé sur des faits matériellement erronés. Par suite, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus d’admission au séjour doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
L’exécution du présent jugement implique seulement, compte tenu du motif sur lequel il se fonde, que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A… et lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la même date de notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
M. A…, admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025, n’établit pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions qu’il présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. L’association « Le Poing Levé Paris 8 », intervenant au soutien de la requête, n’étant pas partie à la présente instance, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme qu’elle demande, à ce titre, soit mise à la charge de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association « Le Poing Levé Paris 8 » est admise.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. A… au titre de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : L’arrêté du 14 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle jusqu’à ce qu’il soit statué sur son cas.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de l’association « Le Poing Levé Paris 8 », présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à Me Gonidec, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à l’association « Le Poing Levé Paris 8 ».
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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