Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 janv. 2025, n° 2409558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2405776 du 19 août 2024, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision du préfet de l’Isère refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B et a enjoint au préfet de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, ce dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une demande enregistrée le 4 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de liquider l’astreinte fixée dans l’ordonnance n° 2405776 du 19 août 2024 à hauteur de 5 500 euros ;
3°) de fixer l’astreinte à hauteur de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le préfet de l’Isère a exécuté tardivement l’ordonnance s’agissant de la délivrance d’un récépissé et qu’il n’a pas encore exécuté l’ordonnance s’agissant de la délivrance provisoire d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le titre de séjour sollicité, valable du 29 octobre 2024 au 28 octobre 2025, a été délivré et l’ordonnance exécutée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant M. Lefebvre comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 8 janvier 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. Lefebvre, juge des référés ;
— et les observations de Me Huard pour Mme B, qui précise que sa cliente n’a pas été convoquée en préfecture afin de se voir remettre ledit titre.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h15.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. () Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2405776 du 19 août 2024 a été notifiée le même jour au ministre de l’intérieur et des outre-mer et que Mme B s’est vue délivrer dès le 2 septembre 2024 un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu’au 1er décembre 2024 et l’autorisant à travailler. En dépit du bref retard – 9 jours – avec lequel cette mesure a été prise, la préfète de l’Isère doit être regardée comme ayant exécuté l’ordonnance susvisée en ce qu’elle lui enjoignait de délivrer à Mme B un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler.
4. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la requérante, l’article 3 de l’ordonnance susvisée n’a pas assorti d’une astreinte de 100 euros par jour le dépassement du délai de deux mois qui était fixé au préfet de l’Isère pour délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B, mais seulement le retard à délivrer à cette dernière un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler.
5. En tout état de cause, la préfète de l’Isère indique dans son mémoire en défense que le titre de séjour sollicité, valable du 29 octobre 2024 au 28 octobre 2025, a été accordé à Mme B par une décision en date du 29 octobre 2024. Si ce titre de séjour n’a été fabriqué que le 6 novembre 2024 et été reçu ultérieurement par la préfecture de l’Isère, il résulte de l’instruction, et notamment des précisions orales apportées par le conseil de la requérante lors de l’audience, que Mme B ne s’est toujours pas vue remettre ce titre de séjour. S’il appartient à la préfète de l’Isère de mettre en œuvre les moyens à sa disposition afin d’achever, dans les meilleurs délais, la remise matérielle du titre de séjour à Mme B, cette autorité doit néanmoins être regardée comme ayant exécuté, à la date de sa décision du 29 octobre 2024, l’ordonnance susvisée en ce qu’elle lui enjoignait de délivrer, à titre provisoire, à Mme B, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
6. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 de la présente ordonnance que l’ordonnance n° 2405776 du 19 août 2024 a été pleinement exécutée. Il n’y a ainsi plus lieu de statuer sur la demande de Mme B de fixation de l’astreinte à hauteur de 200 euros par jour de retard, tant pour la délivrance d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler que pour la délivrance, à titre provisoire, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
8. Il n’y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1 : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par l’ordonnance n° 2405776 du 19 août 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à Me Huard.
Copie sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
G. LEFEBVRE
La greffière,
A-A GRIMONT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409558
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