Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 16 déc. 2025, n° 2206475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Brasserie Esprit XV et Mme C… A…, représentées par Me Bourillon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Bourgoin-Jallieu a refusé, au nom de l’Etat, de délivrer un récépissé de la déclaration du 7 avril 2022 d’ouverture d’un restaurant, en application de la législation relative aux débits de boissons, ainsi que la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté leur recours hiérarchique ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de l’Isère a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « L’Esprit XV » pour une durée de trois mois ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la commune de Bourgoin-Jallieu la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles justifient d’un intérêt pour agir ;
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un récépissé :
le maire se trouvait en situation de compétence liée pour délivrer le récépissé et a entaché son refus d’une violation de la loi et d’une erreur de droit ;
il a commis un détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne la décision de fermeture administrative :
le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en estimant que des boissons alcoolisées étaient servies sans licence et sans récépissé de déclaration d’ouverture ;
cette décision est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité du refus de délivrance du récépissé de déclaration d’ouverture d’un débit de boissons.
Par des observations en réponse, enregistrées le 4 janvier 2023 et le 23 février 2023, la commune de Bourgoin-Jallieu, représentée par Me Vivien, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SARL Brasserie Esprit XV et de sa gérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Argentin,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vivien, représentant la commune de Bourgoin-Jallieu.
Considérant ce qui suit :
La SARL Brasserie Esprit XV, sous-locataire du club sportif Bourgoin-Jallieu rugby pour l’exploitation d’un local de buvette et de restauration sur une dépendance du domaine public communal, au sein du complexe sportif du stade Pierre Rajon, a déclaré le 7 avril 2022 l’ouverture d’un restaurant, en application de la législation relative aux débits de boissons, à la suite de la notification de la mutation de la licence IV qu’elle exploitait antérieurement, résultant de l’expiration, le 31 juillet 2021, de la convention d’occupation temporaire du domaine public dont bénéficiait le club sportif pour l’exploitation de ce complexe. La société requérante et sa gérante, Mme A…, demandent au tribunal, d’une part, d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de déclaration d’ouverture opposée par le maire de Bourgoin-Jallieu, agissant au nom de l’Etat, ainsi que le rejet du recours administratif présenté auprès de la sous-préfète de La-Tour-du-Pin et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de l’Isère a prononcé la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de trois mois, après avoir constaté que des boissons alcoolisées étaient servies en dépit de l’absence de licence.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance de récépissé de déclaration d’ouverture d’un débit de boisson et de rejet du recours administratif :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1331-2 du code de la santé publique : « Les restaurants qui ne sont pas titulaires d’une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l’une des deux catégories de licence ci-après : / (…) 2° La « licence restaurant » proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ». Aux termes de l’article L. 3332-4-1 du même code : « Une personne qui veut ouvrir un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 est tenue de faire, dans les conditions prévues aux premier à septième alinéas de l’article L. 3332-3, une déclaration qui est transmise au représentant de l’Etat dans le département conformément au dernier alinéa du même article. Les services de la préfecture de police ou de la mairie lui en délivrent immédiatement un récépissé qui justifie de la possession de la licence de la catégorie sollicitée (…) ». Aux termes de l’article L. 3332-3 du même code : « Une personne qui veut ouvrir (…) un débit de boissons à consommer sur place et y vendre de l’alcool est tenue de faire, quinze jours au moins à l’avance et par écrit, une déclaration indiquant : 1° Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ; 2° La situation du débit ; 3° A quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s’il y a lieu ; 4° La catégorie du débit qu’elle se propose d’ouvrir ; 5° Le permis d’exploitation attestant de sa participation à la formation visée à l’article L. 3332-1-1. La déclaration est faite (…) à la mairie ; il en est donné immédiatement récépissé. Dans les trois jours de la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au représentant de l’Etat dans le département ».
Il résulte de ces dispositions que l’intervention du maire, qui, en ce domaine, agit en qualité d’agent de l’Etat, doit se borner à constater l’accomplissement de la formalité de déclaration d’ouverture d’un débit de boissons, de mutation dans la personne de son propriétaire ou de son gérant ou de translation d’un lieu à un autre qui lui est présentée et à en délivrer récépissé, sans examen de la capacité du requérant, de la situation du débit ou de la régularité de l’opération envisagée et à en transmettre copie intégrale au représentant de l’Etat dans le département. S’il appartient, le cas échéant, d’une part, au procureur de la République, susceptible d’être à tout moment saisi, de rechercher et de poursuivre les infractions qui pourraient être commises, et, d’autre part, au préfet de faire usage après l’ouverture, la mutation ou la translation du débit de boissons, de ses pouvoirs de police administrative lorsque la situation le justifie, il n’appartient en revanche pas au maire ni, par suite, au préfet, de s’opposer à l’opération envisagée avant sa réalisation.
A la suite de la déclaration d’ouverture d’un débit de boissons du 7 avril 2022 par la SARL Brasserie Esprit XV et Mme A…, le maire de la commune de Bourgoin-Jallieu a, par un courrier du 31 mai 2022, demandé à la société Brasserie Esprit XV de produire différentes pièces. Il lui a notamment demandé la production d’un titre justifiant de la gestion d’un débit de boissons ainsi que son permis d’exploitation. Ces pièces doivent figurer dans le dossier de déclaration d’ouverture d’un débit de boissons en application des dispositions précitées des 3° et 5° de l’article L. 3332-3 du code de la santé publique, et il ne ressort pas du courrier électronique adressé le 2 juin 2022 en réponse à la demande de pièces complémentaires qu’elles auraient été produites. Les pétitionnaires n’ayant ainsi été en mesure de produire aucun titre autorisant la SARL Brasserie Esprit XV à occuper la dépendance du domaine public communal sur laquelle elle entend exploiter son restaurant, le dossier de déclaration ne pouvait être regardé comme complet. Par suite, en l’absence de production de ces documents, l’autorité administrative était fondée à refuser la délivrance du récépissé de la déclaration d’ouverture d’un débit de boissons.
Dans ces circonstances, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision du maire est entachée d’une violation de la loi et d’une erreur de droit.
En second lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
En ce qui concerne la décision de fermeture administrative du 16 septembre 2022 :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté prononçant la fermeture administrative de l’établissement par voie de conséquence de l’illégalité alléguée du refus de délivrance du récépissé d’ouverture d’un restaurant.
En second lieu, aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements (…) ». Figure notamment parmi ces lois et règlements l’article L. 1331-2 du même code, cité au point 2 du présent jugement.
Le préfet de l’Isère a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Esprit XV » après plusieurs constats, opérés par les forces de l’ordre au cours des mois d’août et de septembre 2022, relatifs au service, au sein du restaurant exploité par la société requérante, de boissons alcooliques. La matérialité des faits relatifs à la vente de ce type de boissons n’est pas contestée. En outre, il est constant que la société requérante n’était pas en possession d’une licence de débit de boissons, ni d’un récépissé de déclaration d’ouverture d’un débit de boissons. Compte tenu de la vente de boissons alcooliques en l’absence de licence, le préfet de l’Isère était fondé à prononcer la fermeture administrative de l’établissement « Esprit XV ». Par conséquent, les moyens tirés de l’erreur de droit, de fait et d’appréciation, fondés sur la seule circonstance que la société pouvait servir de l’alcool compte tenu de sa déclaration d’ouverture du 7 avril 2022, ne peuvent être qu’écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bourgoin-Jallieu et de l’Etat, qui ne sont pas, en tout état de cause, parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par la SARL Brasserie Esprit XV et Mme A… au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérantes la somme demandée par la commune de Bourgoin-Jallieu au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Brasserie Esprit XV et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bourgoin-Jallieu présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Brasserie Esprit XV, première dénommée, pour les requérantes, à la commune de Bourgoin-Jallieu et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, première conseillère,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
M. Le Frapper
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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