Tribunal administratif de Grenoble, 8ème chambre, 16 décembre 2025, n° 2206475
TA Grenoble
Rejet 16 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence liée du maire

    La cour a estimé que le maire devait se limiter à constater l'accomplissement de la formalité de déclaration d'ouverture et ne pouvait s'opposer à l'opération envisagée avant sa réalisation.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a jugé que le détournement de pouvoir allégué n'était pas établi.

  • Rejeté
    Illégalité du refus de délivrance du récépissé

    La cour a jugé que les requérantes n'étaient pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté de fermeture administrative, car le préfet était fondé à prononcer cette fermeture en raison de la vente de boissons alcooliques sans licence.

  • Rejeté
    Erreur de droit, de fait et d'appréciation

    La cour a écarté ces moyens, soulignant que la matérialité des faits relatifs à la vente de boissons alcooliques était incontestée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 8e ch., 16 déc. 2025, n° 2206475
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2206475
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 8ème chambre, 16 décembre 2025, n° 2206475