Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 19 nov. 2025, n° 2403574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403574 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. C… B… forme devant le tribunal opposition à la contrainte émise le 6 octobre 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d’indus de revenu de solidarité active d’un montant de 2 763,37 euros au titre de la période du 1er décembre 2012 au 31 août 2014, d’un montant de 86,55 euros au titre de la période du 1er juin 2014 au 31 août 2014, et d’un montant de 5 398,13 euros au titre de la période du 1er juin 2012 au 31 août 2014, ainsi que d’indus d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 381,12 euros chacun au titre du mois de décembre 2012, au titre du mois de janvier 2013, au titre du mois de décembre 2014 et au titre du mois de décembre 2013.
Il soutient que :
- la créance est prescrite ;
- sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser la somme demandée ;
- il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive.
Les parties ont été informées, par application l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur quatre moyens relevés d’office, tirés :
- premièrement, de ce qu’en admettant que la requête puisse être regardée comme formant opposition à la contrainte du 6 octobre 2023 signifiée le 6 décembre 2023, cette opposition est tardive ;
- deuxièmement, de l’incompétence du juge administratif pour statuer sur les conclusions dirigées contre le commandement de payer en ce qu’il concerne le recouvrement d’indus de revenu de solidarité active car une telle demande ressortit au contentieux du recouvrement d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale dont seul le juge judiciaire de l’exécution est compétent pour en connaître ;
- troisièmement, de l’irrecevabilité de la demande de remise gracieuse de la dette d’indus de prime exceptionnelle de fin d’année car le tribunal ne peut être saisi directement de telles conclusions sans qu’ait été présentée par le débiteur de demande préalable de remise gracieuse auprès de la caisse d’allocations familiales,
- quatrièmement, de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de la contrainte émise le 6 octobre 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d’une pénalité administrative pour manœuvres frauduleuses d’un montant de 805 euros, comme relevant de la seule compétence du juge judiciaire en vertu de la combinaison des articles L. 114-17 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1468 du 27 décembre 2012 ;
- le décret n°2013-1294 du 30 décembre 2013 ;
- le décret n°2014-1709 du 30 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
- les observations de Mme A…, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Par une ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été différée, en vertu de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et fixée au 12 novembre 2025 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle de la situation de M. B…, le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a décidé de récupérer des indus de revenu de solidarité active d’un montant de 2 763,37 euros au titre de la période du 1er décembre 2012 au 31 août 2014, d’un montant de 86,55 euros au titre de la période du 1er juin 2014 au 31 août 2014, et d’un montant de 5 398,13 euros au titre de la période du 1er juin 2012 au 31 août 2014, ainsi que des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 381,12 euros chacun au titre du mois de décembre 2012, du mois de janvier 2013, du mois de décembre 2013 et du mois de décembre 2014. Le 6 octobre 2023, l’organisme a émis une contrainte pour le recouvrement de la somme de 8 131,49 euros correspondant au solde des indus précités à laquelle M. B… forme opposition.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que la contrainte à laquelle M. B… forme opposition lui a été signifiée le 6 décembre 2023. L’acte du commissaire de justice mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le requérant forme opposition à la contrainte par courrier adressé au tribunal le 15 mars 2024, soit après l’expiration du délai de quinze jours imparti par les dispositions précitées de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et en tenant compte de la prorogation prévue par les articles 642 et 668 du code de procédure civile. La contestation de B… est donc tardive et, par suite, ses conclusions présentées à ce titre sont irrecevables et doivent donc être rejetées pour ce motif.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1468 du 27 décembre 2012
- Décret n°2013-1294 du 30 décembre 2013
- DÉCRET n°2014-1709 du 30 décembre 2014
- Code de procédure civile
- Code de justice administrative
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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