Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2300395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2023 et le 12 février 2024, Mme B C, représentée par Me Nouguès, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire du 13 janvier 2023 par lequel le service public d’assainissement non collectif du syndicat mixte Evolis 23 a mis à sa charge une astreinte de 400 euros en raison de l’inexécution des travaux de mise en conformité de l’installation d’assainissement non collectif de sa propriété dans les délais légaux, ensemble la décision du 22 mai 2023 par laquelle le syndicat mixte Evolis 23 a rejeté son recours gracieux contre cette décision ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge d’Evolis 23 une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le titre exécutoire en litige :
— méconnait les dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 en ce qu’il ne comporte pas les bases de liquidation de la créance ;
— ne comporte pas les nom et prénom de son ordonnateur ;
— est entaché d’une erreur d’appréciation en ce que l’existence d’une servitude d’eau pluviale au profit de la commune de Nouzerolles sur son terrain ne lui permet pas d’effectuer les travaux prescrits par le SPANC préalablement aux travaux que la commune doit nécessairement réaliser sur la buse d’eaux pluviales afin de résoudre leur stagnation au bas de sa parcelle ;
— souffre d’une erreur de droit ; la pénalité financière de type « astreinte vente » qui lui est appliquée ne figure pas au titre de celles prévues par le règlement du syndicat mixte Evolis 23.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 septembre 2023 et le 2 avril 2024, le syndicat mixte Evolis 23, représenté par Me Belluc, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C.
Il soutient que :
— la juridiction administrative n’est pas fondée à connaitre des litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers ;
— la décision contestée ne figure pas dans la requête, laquelle est au demeurant tardive ;
— les moyens soulevés par la requérante dans son mémoire en réplique, relatifs à l’absence de mention des bases de liquidation et à la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui relèvent d’une cause juridique non présentée dans le délai de recours, sont irrecevables ;
— les autres moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier ;
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public ;
— et les observations de Me Broussard substituant Me Noguès, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C a fait l’acquisition le 9 septembre 2017 d’une propriété située sur la commune de Nouzerolles (Creuse) disposant d’un système d’assainissement non-collectif qu’elle a souhaité mettre aux normes. Après avoir pris contact avec le syndicat mixte Evolis 23, auquel la commune de Nouzerolles a transféré sa compétence en matière d’assainissement non collectif à compter du 1er janvier 2018, elle a déposé le 12 mars 2020 une demande d’installation d’un dispositif d’assainissement non-collectif par épandage qui n’a été validé ni par ce syndicat ni par la commune de Nouzerolles. Le 13 janvier 2023, Evolis 23 a émis le titre exécutoire n° 660 d’un montant de 400 euros au titre d’une astreinte pour inexécution des travaux de mise en conformité de l’installation d’assainissement non collectif sur la propriété de la requérante. Mme C demande au tribunal d’annuler ce titre exécutoire, ensemble la décision du 22 mai 2023 par laquelle Evolis 23 a rejeté sa demande d’annulation de l’astreinte, et de la décharger du paiement de la somme qui lui est ainsi réclamée.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par le syndicat mixte Evolis 23 :
2. En premier lieu, l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales dispose que : " I. – Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. () / III. – Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste : / 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution. A l’issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires ; / 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien. A l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement. () « . Par ailleurs, l’article L. 2224-11 du même code dispose que : » Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".
3. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il n’en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telle la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique.
4. Par ailleurs, l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique dispose que : « I. – Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d’une installation d’assainissement non collectif dont le propriétaire assure l’entretien régulier et qu’il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l’Etat dans le département, afin d’en garantir le bon fonctionnement () II. – Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle prévu au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document. ». L’article L. 1331-8 du même code dispose que : « Tant que le propriétaire ne s’est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1, il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d’une installation d’assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal ou le conseil de la métropole de Lyon dans la limite de 400 %. ».
5. Il résulte des dispositions du code de la santé publique citées au point précédent que le propriétaire d’un immeuble non raccordé au réseau public d’assainissement est tenu d’équiper cet immeuble d’une installation d’assainissement non collectif, de l’entretenir régulièrement et de procéder aux travaux prescrits, le cas échéant, par la collectivité compétente en matière d’assainissement lors du contrôle du fonctionnement de ces installations qu’elle a l’obligation d’assurer. Par ailleurs, en application des dispositions combinées du II de l’article L. 1331-1-1 et de l’article L. 1331-8 du code de la santé publique, en cas d’inexécution des travaux prescrits, l’occupant est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d’une installation d’assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 400 %. La pénalité ainsi prévue par ces dispositions n’est pas le prix du service rendu par le service public industriel et commercial que constitue le SPANC, mais est imposée dans l’intérêt de la salubrité publique. Dès lors, la mise en œuvre des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique se rattache à l’exercice de prérogatives de puissance publique. La contestation de Mme C portant sur un titre de recette exécutoire émis en raison de l’astreinte due en l’absence de réalisation des travaux de mise aux normes de son installation d’assainissement non collectif relève donc de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, l’exception d’incompétence de cet ordre de juridiction doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge du titre exécutoire n° 660 :
6. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
7. L’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable dispose que : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». En application de ces dispositions, un titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette. En application de ce principe, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale ne peut mettre en recouvrement la pénalité financière prévue en cas d’inexécution des travaux préconisés dans le cadre de sa mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint au titre exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
8. En premier lieu, le moyen tiré de l’irrégularité du titre exécutoire litigieux tenant à l’insuffisance des mentions concernant les bases de liquidation de la créance, qui y sont portées, n’a été formulé que dans le mémoire en réplique, enregistré le 12 février 2024, et est fondé sur une cause juridique distincte de celle du moyen soulevé dans la requête initiale. Il constitue ainsi une demande nouvelle, laquelle, présentée après l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive et, par suite, irrecevable.
9. En second lieu, la pénalité mise à la charge de Mme C en application des dispositions de l’article L. 1331-8 du code de la santé publique et 13.1 du règlement du SPANC d’Evolis 23, et dont le montant pour l’année 2022 a été adopté par la délibération du comité syndical du 16 décembre 2021, résulte de l’absence de réalisation d’une étude permettant de s’assurer de la faisabilité du dispositif envisagé, de sa conformité à la réglementation et de l’absence d’atteinte à l’environnement pour permettre au service d’émettre un avis favorable sur le projet de Mme C préalablement à l’engagement des travaux de mise en conformité de son installation. Si la requérante soulève qu’une servitude communale liée à l’implantation d’une canalisation d’eaux pluviales sur son terrain l’empêche de réaliser son projet d’épandage, cette circonstance ne suffit pas à démonter l’impossibilité pour elle de remplir son obligation de mettre aux normes son installation au moyen, le cas échéant, d’une autre solution technique. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire mis à sa charge par le syndicat mixte Evolis 23 est entaché d’une erreur de droit ou souffre d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte Evolis 23 tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au syndicat mixte Evolis 23.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
jb
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