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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 févr. 2025, n° 2409549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409549 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Haut-Rhin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024 le préfet du Haut-Rhin demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. A et Mme D C qui occupent sans droit ni titre un logement au foyer CADA, 22 rue Zuber à Mulhouse (68100) ; d’autoriser le recours à la force publique ; d’autoriser l’évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés.
Le préfet soutient que :
— les intéressés se maintiennent dans un logement destiné aux demandeurs d’asile alors qu’ils ne relèvent plus de cette catégorie ;
— l’urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.
La requête a été communiquée aux intéressés, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu les pièces présentées pour les époux C, enregistrées le 7 janvier 2025.
Vu la note en délibéré, présentée par le préfet du Haut-Rhin, enregistrée le 8 janvier 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 janvier 2025 tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de M. et
Mme C,
Le préfet du Haut-Rhin régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l’exercice d’une mission de service public.
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen. ». Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement de demandeurs d’asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. Il résulte de l’instruction que M. et Mme C, dont les demandes d’asile ont été rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 23 mai 2024, se maintiennent depuis dans le logement qui leur avait été attribué au foyer CADA, 22 rue Zuber à Mulhouse (68100), spécifiquement destiné à l’accueil des demandeurs d’asile. En date du 22 août 2024, le préfet du Haut-Rhin les a mis en demeure de libérer les lieux. Les intéressés n’ont pas déféré à cette invitation. S’ils évoquent des difficultés de santé, tant pour eux que pour leur enfant, ils n’établissent pas qu’elles sont de nature à les placer en situation de vulnérabilité effective. Ils ne justifient plus désormais d’aucun droit à occuper le logement dont s’agit. Il s’ensuit que la demande du préfet du Haut-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard à l’important nombre de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département, l’évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d’asile, présente un caractère d’urgence et d’utilité certain. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à M. et
Mme C, d’évacuer sans délai le logement dont s’agit.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme C et à tous occupants de leur chef, s’ils ne l’ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer CADA, 22 rue Zuber à Mulhouse (68100), de leurs occupants et des biens s’y trouvant.
Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d’évacuer les biens leur appartenant, le préfet du Haut-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme D C, et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Strasbourg, le 3 février 2025.
Le juge des référés,
X. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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