Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 janv. 2026, n° 2600075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600075 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au département des Alpes-Maritimes la mise hors d’effet provisoire de l’ensemble des convocations, mises en demeure et actes procéduraux préparatoires à une sanction émis entre le 21 octobre et le 31 décembre 2025, dès lors que ces actes n’ont fait l’objet d’aucune notification régulière, la charge de la preuve incombant à l’administration, et ont été maintenus en parfaite connaissance d’une absence du territoire régulièrement déclarée et reconnue ;
2°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de s’abstenir provisoirement de toute procédure de suspension ou de sanction du revenu de solidarité active fondée sur le grief prétendu d’« absence de contrat d’engagement réciproque », et de suspendre les effets de toute procédure engagée sur ce fondement, tant qu’il n’aura pas été produit un acte administratif écrit, motivé et régulièrement notifié constatant la caducité, la résiliation ou la dénonciation du contrat d’engagement réciproque signé le 26 août 2025 ;
3°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de produire les pièces et éléments sur lesquels il se fonde pour soutenir l’absence de contrat d’engagement réciproque opposable au requérant, ou indiquer expressément qu’il ne dispose d’aucun élément de nature à établir l’inopposabilité dudit contrat signé le 26 août 2025, valable jusqu’au 24 février 2026, sans préjudice des droits et voies de recours ultérieurs ;
4°) le tout, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
Vu :
- l’ordonnance n° 2507454 du 16 décembre 2025 ;
- l’ordonnance n° 2507818 du 8 janvier 2026 ;
- l’ordonnance n° 2600057 du 13 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
2. Il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur. Dès lors, il ne lui appartient pas, dans le cadre des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’interdire à une administration d’adresser des convocations et mises en demeure dans le cadre de l’instruction des dossiers qu’elle a en charge et de s’abstenir pour l’avenir, de prendre des décisions. Enfin, les décisions manifestement déjà prises font obstacle à ce qu’il soit enjoint au département, de produire les pièces et éléments sollicités par le requérant.
3. Aux termes de l’article R.741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10.000 € ». Présentent notamment un caractère abusif des demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou manifestement non fondées. Il n’y a pas lieu, pour cette fois, de faire application des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et de condamner le requérant à une amende pour recours abusif. Toutefois, la réitération d’un recours ayant le même objet l’exposerait à une telle amende
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nice, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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