Rejet 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch. ju, 8 févr. 2024, n° 2200760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2200760 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme d'habitation à loyer modéré ( H.L.M. ) C |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 30 mars 2022 et le 27 octobre 2022 et le 19 janvier 2024, la société anonyme d’habitation à loyer modéré (H.L.M.) C demande au tribunal de prononcer la décharge partielle de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 pour ses biens situés au 8 et 10 rue des moulins à Notre-Dame-de-Cenilly.
Elle soutient que :
— les organismes d’H.L.M. peuvent prétendre au dégrèvement de la taxe foncière conformément aux dispositions du I de l’article 1389 du code général des impôts ;
— la vacance des logements en cause est indépendante de sa volonté.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 février 2023, la direction départementale des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête en devant être regardée comme sollicitant une substitution au profit du motif que la vacance de location n’est pas indépendante de la volonté de la requérante, au sens et pour l’application des dispositions précitées.
Vu :
— le rejet de la réclamation contentieuse, en date du 2 février 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A, par décision en date du 2 janvier 2024, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience du 25 janvier 2024 à 15h30 :
— le rapport de M. A ;
— et les conclusions du rapporteur public, M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article 1389 du code général des impôts : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. () III. – Le dégrèvement prévu au premier alinéa du I s’applique également aux logements à usage locatif, attribués sous conditions de ressources conformément à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, vacants depuis plus de trois mois et appartenant à l’un des organismes visés à l’article L. 411-2 du même code ou à une société d’économie mixte. Ces logements doivent être situés dans un immeuble destiné soit à être démoli, soit à faire l’objet de travaux définis au 1° de l’article D. 323-3 du même code et financés par la subvention prévue aux articles D. 323-1 à D. 323-12 de ce même code ».
2. Ni le statut d’office public d’H.L.M., ni la mission de service public qu’il assure ne font obstacle à ce qu’un tel organisme prenne les mesures appropriées en vue d’adapter son parc immobilier aux besoins de la population locale. Pour bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions précitées du I de l’article 1389 du code général des impôts, il incombe au bailleur d’établir qu’il a pris des mesures destinées à réduire le taux de vacance de son parc immobilier locatif ou qu’il s’est trouvé, du fait de circonstances particulières, dans l’impossibilité de les mettre en œuvre. Le caractère contraignant de la vacance du logement s’apprécie notamment eu égard aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue et aux démarches faites par le propriétaire selon les possibilités qui lui étaient offertes en fait comme en droit pour la prévenir ou y mettre fin.
3. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse au motif qu’un organisme propriétaire de logement destiné à l’habitation mais attribué sous conditions de ressources, ne pouvait bénéficier des dispositions du I de l’article 1389. L’organisme requérant a toutefois relevé que l’administration fiscale invoquait dans son mémoire en défense le motif tiré de ce que la vacance en litige ne procéderait pas d’une circonstance indépendante de la volonté du contribuable, au sens et pour l’application du I précité.
4. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement invoqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de la décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis l’auteur du recours à même de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Pour établir que la vacance procède de circonstances indépendantes de sa volonté, le bailleur requérant indique qu’il fait des travaux et de l’entretien sur ces logements pour un montant moyen qui se situe dans la moyenne nationale pour ce type de logement, qu’il fixe des prix de loyers en-deçà de la moyenne de la zone Basse-Normandie et enfin, qu’il rend particulièrement accessible ses offres de logements et simple la procédure d’attribution. Toutefois, un montant moyen de travaux n’établit pas l’état du logement, pas plus qu’il ne caractérise sa situation ou son habitabilité. La circonstance que le prix moyen des logements proposés en location soit sensiblement plus faible, dans cette zone moins attractive, que dans la moyenne de l’ancienne région bas-normande, alors qu’il n’a été procédé à aucune baisse de prix, n’établit pas de diligences pour mettre le bien en location. Enfin, la simplicité et la visibilité des offres de logement, qui n’excède pas au cas d’espèce le site de l’organisme propriétaire ou ceux d’autres bailleurs sociaux, n’établissent pas plus la vacance comme indépendante de la volonté.
6. Le bailleur soutient enfin parallèlement, qu’ont existé des sujétions particulières qu’a fait peser autour de l’année 2020, la crise sanitaire, en termes d’arrêts des chantiers de travaux, de périodes de confinement des salariés ou des locataires, et in fine de retards d’emménagements ayant pu prolonger la vacance de ces logements. Il résulte de l’instruction que les dates de vacances ne correspondent pas nécessairement à des périodes de confinement ou de restriction des déplacements, alors qu’au demeurant, d’une part, les procédures d’attribution de logements sociaux font qu’il n’est pas possible d’opérer un rapprochement entre leurs dates et d’autre part, qu’aucun obstacle n’a été mis pendant cette période à des emménagements. Ces circonstances particulières ne faisaient pas obstacle à la mise en place de diligences particulières, sinon même adaptées à la situation sanitaire, pour agir sur la vacance. Dans ces conditions, la vacance de location de ce logement ne peut être regardée comme indépendante de la volonté du contribuable au sens et pour l’application des dispositions précitées.
7. Il suit de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société d’H.L.M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d’H.L.M. C et à la direction départementale des finances publiques du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
B. A
La greffière,
Signé
A. D’OLIF La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
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