Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2400190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le numéro 2400190, par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier 2024 et 3 mars 2025, Mme B… A…, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 13 octobre 2023 en vue de recouvrer la somme de 10 406 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 10 406 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- le titre de perception n’est pas revêtu de la signature de son auteur, en méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’administration doit justifier de la qualité de l’ordonnateur ;
- le titre de perception est entaché d’un défaut de motivation et n’indique pas les bases de liquidation de la créance en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- la créance de l’administration est partiellement prescrite au regard des dispositions de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le versement d’un demi-traitement en attendant l’instruction de sa demande d’admission à la retraite pour invalidité constitue un droit acquis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, la rectrice de la région Normandie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Sous le numéro 2400727, par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars 2024 et 6 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 4 décembre 2023 en vue de recouvrer la somme de 2 104,69 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 2 104,69 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- le titre de perception contesté est entaché d’un défaut de motivation et n’indique pas les bases de liquidation de la créance en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- la créance de l’administration est partiellement prescrite au regard des dispositions de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- l’administration a déjà émis à son encontre un titre de perception le 13 octobre 2023 en vue de recouvrer la somme de 10 406 euros, pour un objet identique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, la rectrice de la région Normandie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n°2024-641du 27 juin 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- les observations de la SELAS Fidal, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, maître contractuel dans l’enseignement privé depuis le 18 décembre 2012, a été placée en congé de maladie, puis a bénéficié d’un demi-traitement pour la période du 21 mars 2022 au 20 juin 2022. Le 15 juin 2022, le conseil médical en formation plénière a émis un avis favorable pour sa mise à la retraite pour invalidité. Par un arrêté de la rectrice de la région Normandie du 12 décembre 2022, il a été mis fin au contrat de travail de Mme A…. Le 13 octobre 2023, un titre de perception a été émis à l’encontre de l’intéressée en vue de recouvrer un indu sur rémunération pour un montant de 10 406 euros pour les périodes du 21 septembre 2020 au 31 décembre 2020, du 21 décembre 2021 au 28 février 2022, et du 21 mars 2022 au 31 décembre 2022. Par une décision du 21 décembre 2023, la rectrice de la région Normandie a rejeté le recours préalable obligatoire formé par Mme A… contre ce titre. Par la requête n° 2400190, cette dernière demande au tribunal d’annuler le titre de perception du 13 octobre 2023. Le 4 décembre 2023, un titre de perception a été émis à l’encontre de Mme A… en vue de recouvrer la somme de 2 104, 69 euros correspondant à un indu de rémunération pour les périodes du 21 septembre 2020 au 31 décembre 2020, et du 21 décembre 2021 au 28 février 2022. Par un courrier du 21 février 2024, la rectrice de la région Normandie a rejeté le recours préalable obligatoire formé par Mme A… contre ce titre. Par la requête n° 2400727, cette dernière demande au tribunal d’annuler le titre de perception du 4 décembre 2023.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2400190 et n° 2400727 présentées par Mme A… sont relatives à la situation d’un même agent public, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
En ce qui concerne le titre de perception du 13 octobre 2023 :
Aux termes de l’article 47 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’État reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l’avis du comité médical, soit l’avis de la commission de réforme, soit l’avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le fonctionnaire, à l’issue d’un congé de longue maladie ne peut reprendre ses fonctions, il a droit au versement d’un demi-traitement pendant la durée de la procédure nécessitant l’avis du comité médical ou de la commission de réforme. La circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés pour maladie n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par les dispositions de l’article 47 du décret du 14 mars 1986. Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas par elle-même droit à ce versement.
En l’espèce, le comité médical ne s’est prononcé sur la situation de Mme A… que le 15 juin 2022 et la rectrice de l’académie de Normandie n’a pris la décision de mettre fin à son contrat qu’en décembre 2022. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point précédent que Mme A… avait dès lors droit au maintien de son demi-traitement du 21 mars 2022 au 31 décembre 2022. A supposer que la rectrice de l’académie de Normandie ait entendu se prévaloir en défense des dispositions du décret n° 2024-641 du 27 juin 2024 relatif au régime de certains congés pour raison de santé des fonctionnaires et des agents contractuels de l’Etat, substituant au demi-traitement de l’agent une indemnité permettant de limiter le cumul de montant du demi-traitement avec celui de la pension civile de retraite, ces dispositions sont toutefois, et en tout état de cause, entrées en vigueur postérieurement à l’émission du titre de perception en litige. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que le titre de perception émis le 13 octobre 2023 est dépourvu de base légale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2400190, que Mme A… est fondée à demander l’annulation du titre de perception du 13 octobre 2023, et à être déchargée de l’obligation de payer la somme de 10 406 euros mise à sa charge.
En ce qui concerne le titre de perception du 4 décembre 2023 :
S’agissant du bien-fondé du titre de perception :
En premier lieu, Aux termes de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ». Il en résulte que tant la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu’un ordre de reversement ou un titre exécutoire, interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration.
Il résulte de l’instruction que l’administration a adressé à Mme A… un courrier daté du 1er décembre 2023, l’informant de la nécessité d’émettre à son encontre un titre de perception destiné à permettre le recouvrement du solde de trop perçu de son salaire pour la période du 21 septembre 2020 au 28 février 2022. Toutefois, l’administration ne justifie ni de la notification effective de ce courrier à l’intéressée, ni de celle du titre de perception attaqué. Il résulte en revanche de l’instruction que Mme A… a exercé à l’encontre du titre de perception litigieux un recours préalable obligatoire le 23 janvier 2024. Il s’ensuit que cette dernière doit être regardée comme ayant eu connaissance de ce titre au plus tard à la date de son recours. Or, à la date du 23 janvier 2024, la prescription des créances des mois de septembre à décembre 2020 était acquise dès lors que, conformément aux principes rappelés au point n° 8, le délai de prescription biennale a commencé à courir le premier jour suivant la date de leur mise en paiement, soit, s’agissant des créances des mois de septembre à décembre 2020, entre le 1er octobre 2020 et le 1er janvier 2021. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que la créance réclamée par l’administration est prescrite pour les sommes correspondant au trop perçu de rémunération pour la période de septembre à décembre 2020.
En second lieu, dès lors que le présent jugement prononce la décharge de l’obligation de payer la somme de 10 406 euros mise à la charge de Mme A… par le titre de perception du 13 octobre 2023, elle n’est pas fondée à soutenir que le surplus de la somme mise à sa charge par le titre de perception du 4 décembre 2023 lui aurait été réclamé une seconde fois.
S’agissant de la régularité du titre de perception :
Le titre de perception litigieux indique que l’objet de la créance est un « indu sur rémunération issu de la paye d’avril 2023 », et la rubrique « détail de la somme à payer » mentionne « régularisation de traitement, de l’ISOE part fixe pour la période du 21/09/2020 au 31/12/2020. / Régularisation des heures supplémentaires années, de la majoration, de la prime Grenelle pour la période du 21/12/2021 au 28/02/2022 ». Toutefois, les indications mentionnées ne permettent pas d’identifier les bases et les éléments de calcul de la créance. Par ailleurs, si l’administration fait valoir qu’elle a adressé à Mme A… un courrier daté du 1er décembre 2023 indiquant les motifs et les bases de liquidation de cet indu, ce courrier n’était ni joint au titre de perception, ni visé par celui-ci. Enfin, l’administration ne peut se prévaloir des termes du courrier du 21 février 2024 établi en réponse au recours de Mme A… formé le 23 janvier 2024, dès lors que, postérieur à la notification du titre de perception en litige, il n’a pu avoir pas pour effet de régulariser le défaut de mention des bases de la liquidation dont ce document est affecté. Mme A… est, par suite, fondée, pour ce motif, à en demander l’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation du titre de perception du 4 décembre 2023, et à être déchargée de l’obligation de payer les sommes correspondantes au trop perçu de rémunération pour la période de septembre à décembre 2020.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et au titre des instances n° 2400190 et n° 2400727, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros à verser à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 13 octobre 2023 pour un montant de 10 406 euros est annulé et Mme A… est déchargée de l’obligation de payer à l’Etat la somme de 10 406 euros.
Article 2 : Le titre de perception émis le 4 décembre 2023 pour un montant de 2 104,69 euros est annulé et Mme A… est déchargée de l’obligation de payer à l’Etat les sommes correspondant au trop perçu de rémunération pour la période de septembre à décembre 2020.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de la région Normandie
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie COLLET
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