Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 avr. 2025, n° 2411232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé, sur recours préalable obligatoire, la radiation de ses droits au revenu de solidarité active prise le 17 septembre 2024.
Il soutient qu’il n’a jamais reçu la convocation au rendez-vous fixé le 5 septembre 2024 en raison de l’absence de nom sur sa boite aux lettres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article R. 262-65-2 du même code : « Le président du conseil départemental décide de l’orientation du bénéficiaire prévue à l’article L. 262-29 dans un délai de deux mois à compter de la réception par ses services de la notification mentionnée à l’article R. 262-65-1. ». Aux termes du point 5-2-1 du règlement départemental d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, dans sa rédaction issue de la modification du 14 décembre 2018, publié au recueil des actes administratifs le 15 janvier 2019 : " En cas d’absence au rendez-vous du conseiller en orientation du département le bénéficiaire ne satisfait pas à ses obligations et fait l’objet d’une sanction. / La sanction pour tout manquement aux obligations liées au CO [contrat d’orientation] est la radiation de la liste des bénéficiaires du RSA et ce quelle que soit la composition du foyer : foyer composé d’une personne isolée ou foyer composé de plus d’une personne. Le droit au RSA est radié à compter du dernier mois versé. ".
4. Pour radier M. B au revenu de solidarité active, le département des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé qui avait été convoqué par courrier recommandé, dont le pli n’a pas été retiré, à un rendez-vous fixé le 5 septembre 2024. Pour contester cette décision, M. B indique ne pas avoir reçu le courrier de convocation en raison de l’absence de nom mentionné sur sa boite aux lettres, et ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée en n’assortissant son moyen que de faits insusceptibles de venir à son soutien. Par une lettre du 31 octobre 2024, dont il a accusé réception le 5 novembre suivant, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-6 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande, et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. M. B n’a pas retourné ce formulaire au tribunal.
5. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l’absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 28 avril 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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