Rejet 16 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 mars 2026, n° 2602376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, d’une part, de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant expressément à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, d’autre part, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, elle se trouve confrontée depuis plus de six ans à une précarité administrative, dès lors qu’elle se voit délivrer des récépissés ne l’autorisant pas à travailler, de sorte qu’elle ne peut honorer la promesse d’embauche dont elle dispose et qu’elle se retrouve dans une situation de précarité économique alors qu’elle est mère de quatre enfants mineurs et que le foyer repose sur les seuls revenus de son époux ; en outre, la décision contestée porte atteinte à sa liberté d’aller et venir en l’empêchant de se rendre au Maroc, où se trouvent ses attaches familiales ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle ne comporte aucun motif alors que son conseil en a effectué la demande ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la prive d’une garantie fondamentale, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie alors qu’elle est présente sur le territoire français depuis 2009 et que cette saisine est obligatoire en cas de projet de refus d’une demande de renouvellement d’une carte de résident ;
elle est entachée d’une erreur de droit et a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne constitue aucune menace pour l’ordre public et qu’elle a validé son parcours d’intégration républicaine ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors qu’elle réside en France depuis 2009, qu’elle y a fixé l’ensemble de ses intérêts, que son époux est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2033, qu’elle est mère de quatre enfants nés ou arrivés très jeunes sur le territoire français, scolarisés en France et titulaires de documents de circulation pour étranger mineur, qu’elle est parfaitement intégrée et dispose d’une promesse d’embauche ; en outre, la décision contestée nuit à l’intérêt supérieur des enfants, qui nécessitent une stabilité financière de la part de leurs deux parents.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2602390, enregistrée le 2 février 2026, par laquelle Mme B… épouse C… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 février 2026 à 14 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
-
le rapport de M. Chabauty, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme B… épouse C… à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de carte de résident, dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante dans la mesure où il résulte de l’instruction que l’intéressée s’est vu délivrer une carte de résident valable jusqu’au 1er août 2029 ;
-
les observations de Me Guillot, substituant Me Sangue et représentant Mme B… épouse C…, non-présente, qui maintient et précise les conclusions et moyens de la requérante ;
-
le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14 heures 45.
Une note en délibéré, produite par Mme B… épouse C…, représentée par Me Sangue, a été enregistrée le 17 février 2026 à 15 heures 22.
Considérant ce qui suit :
Le 14 juillet 2009, Mme A… B… épouse C…, ressortissante marocaine née le 5 juillet 1985, s’est vu délivrer une carte de résident valable jusqu’au 13 juillet 2019, dont elle a demandé le renouvellement le 29 juillet 2019. Par la présente requête, Mme B… épouse C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Par ailleurs, la condition d’urgence, à laquelle l’article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d’une mesure de suspension, doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
Mme B… épouse C… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident. Dès lors, et eu égard à ce qui est énoncé au point précédent, la condition d’urgence est, en principe, constatée. Par ailleurs, cette présomption n’est pas contestée par le préfet du Val-d’Oise, ce dernier n’ayant présenté aucune observation en défense. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, en l’espèce, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par Mme B… épouse C…, tirés de ce que la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident, d’une part, est entachée d’un défaut de motivation, d’autre part, a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, enfin, a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de carte de résident de Mme B… épouse C…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521 1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
La délivrance d’un titre de séjour, qui ne constitue pas un document de séjour ayant un caractère provisoire, ne peut être ordonnée qu’à l’occasion d’un jugement annulant une décision de refus de délivrance d’un tel titre. Par suite, et eu égard à ce qui est énoncé au point précédent quant à l’office du juge des référés, les conclusions de Mme B… épouse C… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident doivent être rejetées.
En deuxième lieu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de Mme B… épouse C… tendant au renouvellement de sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
Il résulte de l’instruction, d’une part, que la carte de résident dont la requérante était titulaire l’autorisait à travailler et, d’autre part, que le dernier récépissé de demande de carte de séjour ayant été délivré à l’intéressée a expiré le 17 février 2026. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme B… épouse C… un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler, en application des dispositions combinées des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B… épouse C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de carte de résident de Mme B… épouse C… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, d’une part, de réexaminer la demande de Mme B… épouse C… tendant au renouvellement de sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de délivrer à l’intéressée un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme B… épouse C… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… épouse C… est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Site ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Ressortissant étranger
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Prescription quadriennale ·
- Décision implicite ·
- Principe d'égalité ·
- Fins
- Enfant ·
- Famille ·
- Commission ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Enseignement public ·
- Recours administratif ·
- École privée ·
- Autorisation ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Stage ·
- Séjour étudiant ·
- Attestation ·
- Autorisation
- Police ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Mauritanie ·
- Courriel ·
- Électronique ·
- Droit privé ·
- Service public ·
- Terme ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Économie d'énergie ·
- Pénalité ·
- Certificat ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Sanction pécuniaire ·
- Mise en demeure ·
- Libératoire ·
- Montant ·
- Climat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Inde ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Cadastre ·
- Statuer ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Modification ·
- Mesures d'exécution ·
- Ordonnance ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Union des comores ·
- Territoire français ·
- Irrecevabilité ·
- Annulation ·
- Impossibilité ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Refus ·
- Indonésie ·
- Terme ·
- Notification
- Certificat d'urbanisme ·
- Habitat ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Accès
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.