Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 avr. 2026, n° 2501365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande d’admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois en fixant comme pays de destination l’Union des Comores ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour correspondant à sa situation.
Par courrier du 12 novembre 2025, M. A… a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en adressant au tribunal la décision attaquée avec l’ensemble des pages.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
2. M. A…, qui conteste un arrêté du 26 juillet 2024 portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français, n’a pas joint à sa requête la dernière page de la décision attaquée et n’a, de ce fait, pas mis le tribunal en mesure de connaître sa date de notification et la mention des voies et délais de recours. Il a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par lettre recommandée du 12 novembre 2025 dont il a accusé réception le 14 novembre suivant. Toutefois, M. A… n’a pas produit dans le délai imparti la décision intégrale dont il demande l’annulation et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, qui ne satisfont pas aux exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent dès lors être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 07 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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