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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 sept. 2025, n° 2410852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410852 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Gonet, demande au juge des référés d’ordonner une expertise médicale judiciaire en vue de déterminer les préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de sa prise en charge médicale, lors de l’intervention chirurgicale du 21 juin 2023, au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Mme A soutient que :
— elle souffre de la maladie de Verneuil qui se manifeste par des nodules douloureux et des abcès et qui durent dans le temps ;
— l’évolution de la maladie se fait par poussées inflammatoires douloureuses et les périodes de rémission alternent avec les poussées ;
— pour les formes graves de la maladie, le traitement chirurgical est la seule solution efficace pour les formes graves ou résistantes au traitement thérapeutique ;
— elle a donc été opérée le 21 juin 2023 pour procéder à une exérèse cutanée axillaire bilatérale ;
— à la suite de l’opération, elle a souffert de douleurs insupportables dans le haut du bras et a tenté d’obtenir, par la suite, le compte-rendu opératoire sans toutefois obtenir un compte-rendu détaillé ;
— le 12 septembre 2023, elle a reçu un coup de téléphone du chirurgien qui lui a déclaré avoir délibérément sectionné les nerfs du bras droit ;
— le défaut d’information préopératoire est réel ;
— les incisions profondes pratiquées lors de l’opération chirurgicale n’étaient pas justifiées ;
— le chirurgien était inscrit depuis le 2 novembre 2022 comme docteur junior et les actes qu’il pratique auraient dû être réalisés en autonomie supervisée ;
— l’expertise médicale judiciaire présente un caractère utile.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique ne s’oppose pas à la demande d’expertise et demande la communication du rapport d’expertise aux fins de formuler ses dires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes (ONIAM), représenté par Me Ravaut, demande au juge des référés de :
1°) lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) compléter la mission de l’expert suivant ses écritures ;
3°) dire que l’expert rédigera un pré-rapport qui sera transmis aux parties ;
4°) réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2024, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Meunier, demande au juge des référés :
1°) lui décerner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise ;
3°) de compléter la mission d’expertise selon ses observations.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 juin 2024.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B A, née le 11 mars 1974, souffre de la maladie de Verneuil. L’évolution de la maladie se fait par poussées inflammatoires douloureuses et les périodes de rémission alternent avec les poussées. Mme A a subi, le 21 juin 2023, au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes (Loire-Atlantique) une opération chirurgicale pour procéder à une exérèse cutanée axillaire bilatérale. A la suite de l’opération, elle a souffert de douleurs dans le haut du bras et soutient quedepuis cette opération, elle ne peut plus utiliser son bras. Mme A demande, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert médical à l’effet de déterminer si sa prise en charge médicale au centre hospitalier universitaire de Nantes, lors de l’intervention chirurgicale du 21 juin 2023 et ses suites, a été conforme aux pratiques médicales, aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science médicale, ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
3. En l’état de l’instruction, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par Mme A revêt un caractère utile et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. La mission d’expertise médicale judiciaire sera effectuée au contradictoire de Mme A, du centre hospitalier universitaire de Nantes, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes, et de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, chaque partie pouvant désigner un médecin conseil pour assister aux opérations d’expertise.
Sur les conclusions de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes tendant à l’établissement par l’expert d’un projet de rapport :
5. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un projet de rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il en résulte que les conclusions de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes tendant à ce que le juge des référés demande à l’expert de dresser un pré-rapport et de l’adresser à chacune des parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
6. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires d’expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions présentées par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes tendant à réserver les dépens, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C D, médecin spécialisé inscrit au tableau 2025 des experts agréés auprès de la cour d’appel d’Orléans à la rubrique « F-03.06 – Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique », et exerçant au Pôle santé Léonard de Vinci, 1 Avenue Minkowski, CP 10, à Chambray-Lès-Tours (37175 cedex), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°Se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l’intéressée à compter de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Nantes le 21 juin 2023 ;
2°Procéder à l’examen de Mme A et rappeler son état de santé antérieur ;
3°Décrire les conditions dans lesquelles Mme A a été admise et soignée dans l’établissement hospitalier mis en cause à compter du 21 juin 2023 ;
4°Préciser les examens et soins prodigués et les complications survenues ;
5°Prendre connaissance de son entier dossier médical se rapportant notamment à l’intervention chirurgicale subie le 21 janvier 2023 ;
6°Décrire la ou les complications survenues lors de cette opération chirurgicale et postérieurement à celle-ci et dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
7°Réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service pour Mme A au centre hospitalier universitaire de Nantes à partir du 21 juin 2023 ;
8°Se prononcer sur l’origine des complications présentées par Mme A en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge hospitalière par le centre hospitalier universitaire de Nantes ;
9°Indiquer si l’état de santé de la patiente a pu favoriser ou contribuer à la survenue de la ou des complications(s) et/ou à la gravité des conséquences dommageables subies par l’intéressée ;
10°Dire si l’on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; dans l’affirmative, indiquer la fréquence d’un tel accident en général et la fréquence attendue chez la patiente ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
11°Déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée à la patiente sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
12°Indiquer si le ou les manquement(s) éventuellement constaté(s) commis par le centre hospitalier universitaire de Nantes mis en cause a fait perdre à l’intéressée une chance de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ;
13°Dire si l’état de santé de Mme A est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ;
14°Dans l’hypothèse où l’état de santé de Mme A ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée ;
15°Décrire la nature et l’étendue des éventuelles séquelles gardées par Mme A et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en résultant en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable, le cas échéant, à un manquement du centre hospitalier universitaire de Nantes mis en cause ;
16°Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
17°Se prononcer sur l’existence d’un préjudice sexuel, d’un préjudice professionnel et d’agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance ;
18°Se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d’avoir recours à une tierce personne, en précisant la qualification requise et la durée de l’intervention, ainsi que la nécessité de bénéficier d’un logement et d’un véhicule adaptés, et/ou de matériels spécialisés avec les complications survenues ;
19°Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ;
20°Dire si l’état de santé de Mme A est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité.
Article 2 : L’expert, pour l’accomplissement de sa mission, pourra entendre tout responsable et membre du personnel du service hospitalier ayant prescrit ou donné des soins à Mme A.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-4 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport d’expertise avant le 31 mars 2026, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre hospitalier universitaire de Nantes, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique et à M. D, expert.
Fait à Nantes, le 8 septembre 2025.
La juge des référés,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°241085
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