Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2300672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. A… B…, représenté par Me Clerc, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés a refusé l’exhumation des restes mortuaires de ses parents de l’ossuaire municipal ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés d’autoriser l’exhumation des restes mortuaires de ses parents.
Il soutient que :
- la reprise de la concession et l’exhumation des restes de ses défunts parents déposés dans l’ossuaire communal ont été entachées d’un vice de procédure, en l’absence d’information de l’ayant-droit de l’intention de reprendre la concession, par courrier ou par panneau au pied de la sépulture, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2223-15 et L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales ;
- l’exhumation des restes mortuaires de ses parents déposés dans l’ossuaire communal est entachée d’un vice de procédure en l’absence de présence d’un membre de la famille ;
- la décision portant refus d’inhumation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, la commune de Saint-Maur-des-Fossés conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant infondée.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est tardive et la décision attaquée présente un caractère purement confirmatif ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Une lettre du 18 novembre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 19 décembre 2025.
Une ordonnance du 31 décembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- les observations de Me Robert, représentant M. B…, les observations de M. B…, et les observations de Mme C…, représentant la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Considérant ce qui suit :
1.
La concession funéraire n°35700 du cimetière de la Pie a été accordée par la commune de Saint-Maur-des-Fossés, le 16 février 1985, pour trente ans, à M. D… B…, pour accueillir la sépulture de son épouse puis la sienne. A l’expiration de cette concession, la commune de Saint-Maur-des-Fossés a procédé à sa reprise le 31 octobre 2020 et a placé les dépouilles dans l’ossuaire du cimetière municipal. Par un courrier du 4 novembre 2020 adressé à la commune, M. A… B…, ayant-droit de la concession, a sollicité l’exhumation des corps de ses défunts parents de l’ossuaire municipal afin de pouvoir les inhumer dans une autre sépulture. Par une décision du 13 novembre 2020, le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés a refusé l’exhumation. Par un courrier reçu par la commune le 18 décembre 2020, M. B… a introduit un recours gracieux contre la décision du 13 novembre 2020. Une décision de rejet a été prononcée par le maire de la commune le 1er février 2021. Par un courrier reçu le 1er mars 2021, M. B… a, à nouveau, demandé l’exhumation et le transfert des restes mortuaires de ses parents vers un caveau familial dans un cimetière de Roissy-en-Brie. Une réponse défavorable du maire de la commune lui a été apportée par une décision du 6 avril 2021. Par un courrier adressé au maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés le 23 novembre 2022, le requérant a demandé l’exhumation des corps de ses deux parents. Par une décision du 30 novembre 2022, le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés a confirmé ses décisions de refus précédentes. M. B… demande l’annulation de la décision en date du 30 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux ». Aux termes de l’article L. 2223-14 du même code : « Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d’instituer l’ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières : / 1° Des concessions temporaires pour quinze ans au plus ; / 2° Des concessions trentenaires ; / 3° Des concessions cinquantenaires ; : 4° Des concessions perpétuelles ». Aux termes de l’article L. 2223-15 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Les concessions sont accordées moyennant le versement d’un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal. / Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement. / A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l’expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé. / Dans l’intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement ».
3.
Il résulte de ces dispositions qu’après l’expiration d’une concession, et si les concessionnaires ou leurs ayants-droits n’ont pas usé de leur droit à renouvellement dans les deux ans suivant son expiration, le terrain objet de cette concession funéraire, qui appartient au domaine public de la commune, fait retour à cette dernière. Les monuments et emblèmes funéraires qui ont pu être édifiés ou apposés sur ce terrain par les titulaires de cette concession, et qui n’ont pas été repris par ces derniers, sont intégrés au domaine privé de la commune à l’expiration de ce délai de deux ans. Il appartient au maire de rechercher par tout moyen utile à informer les titulaires d’une concession ou leurs ayants-droits de l’extinction de la concession et de leur droit à en demander le renouvellement dans les deux ans qui suivent.
4.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Maur-des-Fossés a procédé à la reprise de la concession funéraire n°35700 en application de l’article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales et non en raison de son état d’abandon sur le fondement des dispositions de l’article L. 2223-17 du même code. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette reprise aurait été entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales, ne peut qu’être écarté. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la concession funéraire arrivait à échéance le 15 février 2015, que M. B… disposait d’un délai de deux ans supplémentaires pour renouveler la concession jusqu’au 15 février 2017, et que la reprise matérielle de la concession a été effectuée par la commune de Saint-Maur-des-Fossés le 31 octobre 2020. La commune de Saint-Maur-des-Fossés fait valoir, sans être contestée sur ces points, qu’un panonceau d’information avait été apposé sur la sépulture afin de prévenir de l’échéance de la concession, et qu’un arrêté municipal en date du 24 novembre 2016, portant reprise des terrains non renouvelés concédés antérieurement au 31 décembre 1985 pour 30 ans, a été affiché dans le cimetière de la Pie et en mairie, afin d’aviser les familles d’une reprise prévue au cours de l’année 2017. En outre, la commune a fait valoir qu’un marquage visuel a été effectué au moyen d’une peinture orange, au niveau de la concession funéraire, et verse à l’instance la photographie d’un marquage, prise le 30 janvier 2020. Enfin, si M. B… affirme s’être rendu en mairie en 2011 et avoir informé les services compétents de sa volonté de renouveler la concession, la commune n’a pas gardé de trace de telles démarches et le requérant ne les démontre pas davantage. Dans ces conditions, la commune de Saint-Maur-des-Fossés doit être regardée comme ayant rempli son obligation d’information de l’ayant-droit, par tout moyen utile, de l’extinction de la concession. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 2223-19 du code général des collectivités territoriales : « L’arrêté du maire qui prononce la reprise des terrains affectés à une concession est exécutoire de plein droit dès qu’il a été procédé à sa publication et à sa notification. ». Aux termes de l’article R. 2223-20 du même code : « Trente jours après la publication et la notification de l’arrêté, le maire peut faire enlever les matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur la concession. / Il fait procéder à l’exhumation des restes des personnes inhumées. Pour chaque concession, ces restes sont réunis dans un cercueil de dimensions appropriées. ». Aux termes de l’article L. 2223-4 du même code : « Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés. ». Il appartient ainsi au maire, après avoir prononcé par arrêté la reprise du terrain affecté à la concession, de veiller à ce que les restes des défunts soient exhumés, réunis dans un cercueil de dimensions appropriées, conformément aux dispositions de l’article R. 2223-20 précité, et inhumés de nouveau sans délai dans un lieu définitivement affecté à cet usage. Il ne résulte pas de ces dispositions que les restes transférés vers l’ossuaire doivent être individualisés.
6.
D’autre part, l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. / L’autorisation d’exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation. / L’exhumation est faite en présence d’un parent ou d’un mandataire de la famille. / Si le parent ou le mandataire dûment avisé n’est pas présent à l’heure indiquée, l’opération n’a pas lieu. ».
7.
Il ressort des pièces du dossier que le maire de Saint-Maur-des-Fossés a procédé à la reprise de la concession funéraire n°35700 en application des dispositions précitées au point 5 et non sur le fondement des dispositions de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales applicables aux demandes d’exhumation sollicitées par le plus proche parent de la personne défunte. Dans ces conditions, le maire de la commune pouvait faire procéder à l’exhumation en dehors de la présence d’un parent ou d’un mandataire. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette exhumation aurait été entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des exigences de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
8.
En dernier lieu, si M. B… soutient que le maire de la commune a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, en refusant la demande d’exhumation, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’exhumation des restes mortuaires de ses parents, déposés sans être individualisés dans un contenant en bois dans l’ossuaire municipal du cimetière de la Pie à Saint-Maur-des-Fossés, n’était pas matériellement possible par des moyens raisonnables dès lors que, comme la commune le fait valoir en défense, les boites anonymes sont entreposées au fil du temps les unes sur les autres et que, compte-tenu de la configuration de l’ossuaire, l’exhumation de boites en bois, détériorées par le temps et l’humidité, aurait des conséquences graves en termes de salubrité publique et constituerait un manquement au devoir de dignité et de décence et au respect des défunts, protégé par l’article 16-1-1 du code civil. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l’impossibilité matérielle de l’exhumation fait obstacle à ce que les restes mortuaires de ses parents soient restitués au requérant. Par suite, le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Maur-des-Fossés, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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