Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 7 août 2025, n° 2500232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500232 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, la Métropole Toulon Provence Méditerranée représentée par Ernst et Young Avocats agissant par Me Briec, demande au juge des référés de :
— condamner la Chambre de commerce et d’industrie du Var à lui verser la somme provisionnelle de 1 241 065 euros HT, avec intérêts de droit à compter du dépôt de sa requête ;
— mettre à la charge de la Chambre de commerce et d’industrie du Var la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— dès lors que la créance litigieuse trouve son origine dans le contrat, sa requête en référé provision est recevable.
— le Juge du référé provision condamnera la CCI du Var au versement d’une provision au titre de la restitution de la trésorerie résiduelle du contrat de concession des ports de plaisance de la Rade de Toulon et de Saint-Elme, telle qu’arrêté dans le bilan de clôture de la concession approuvé par délibération du Conseil métropolitain en date du 29 novembre 2024.
— le principe de la rémunération du concessionnaire désormais inscrit au code de la commande publique ne s’applique pas à la concession litigieuse. Ainsi, la rémunération de la CCI du Var, au titre de sa qualité de concessionnaire des ports de plaisance, n’est fondée sur aucune disposition légale ou réglementaire.
— le cahier des charges interdit à la CCI de disposer des éventuels fonds de roulement positifs, aucune rémunération du concessionnaire n’étant prévue. Les éventuels reports à nouveau positifs sont destinés à financer les charges de la concession et uniquement ces dernières, parmi lesquels la rémunération du concessionnaire n’apparaît pas. Dans le cadre précis de cette concession, il ressort ainsi clairement du cahier des charges que les recettes attendues par la CCI ne correspondent aucunement à une rémunération ou bien à un dispositif visant à réaliser des « bénéfices », mais seulement à financer les dépenses, en agissant régulièrement à cette fin sur les tarifs en fonction des déséquilibres éventuels constatés.
— dans ces conditions, la créance que TPM détient sur la CCI du Var n’est pas sérieusement contestable dans son principe, en ce qu’elle porte exclusivement sur le montant du solde de trésorerie à restituer à l’autorité concédante au terme du contrat de concession. Or, il ne saurait être déduit des termes du cahier des charges de la concession un quelconque droit à rémunération de la CCI du Var pour lequel il conviendrait d’imputer une charge exceptionnelle à l’excédent sur fonds de roulement. Il ressort clairement du contrat que le concessionnaire ne peut disposer librement des excédents de trésorerie, autant pendant la durée du contrat qu’à son terme dans le cadre des opérations de clôture de la concession. En l’absence de toute disposition légale, réglementaire ou contractuelle prévoyant un droit à rémunération du concessionnaire, il s’agirait, manifestement, d’un enrichissement sans cause. Dès lors qu’aucun texte ni aucune jurisprudence ne prévoit l’inscription d’une éventuelle rémunération du concessionnaire en charge d’exploitation, c’est à bon droit que, par la délibération en date du 29 novembre 2024, TPM a approuvé le bilan de clôture de la concession. Celui-ci fait valablement apparaître la trésorerie résiduelle de la concession, que la CCI du Var doit lui restituer, sans y imputer une charge exceptionnelle correspondant à la rémunération du concessionnaire.
— dès lors qu’aucune dispositions législative, réglementaire ou contractuelle, ni aucun principe ne prévoit de rémunération du concessionnaire à inscrire au débit des recettes d’exploitation (soit au titre des charges relatives à l’exploitation et l’entretien), déduire un montant correspondant à une hypothétique rémunération de la CCI du Var, sans aucun fondement juridique, reviendrait, pour TPM à lui accorder une libéralité.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, la Chambre de commerce et d’industrie du Var représentée par l’Aarpi McDermott Will et Emery agissant par Me Ayache, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la Métropole Toulon Provence Méditerranée à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ;
Elle soutient que :
— le principe de la créance invoquée par TPM est, à plusieurs égards, sérieusement contestable, alors même que TPM fait entièrement reposer sa créance sur la règle, posée par le contrat et résultant par ailleurs de la jurisprudence du Conseil d’État, du droit à la « restitution de la trésorerie à TPM », en sa qualité d’autorité concédante, en fin de concession ;
— l’article 45 du cahier des charges de la Concession prévoit certes qu’à l’expiration du délai de 50 ans, durée de la Concession, l’État (aujourd’hui TPM), subrogé dans tous les droits du concessionnaire, « entrera immédiatement en possession des installations des appareils, de leurs accessoires, de toutes leurs dépendances immobilières, des objets mobiliers et approvisionnements nécessaires à l’exploitation du service ou au fonctionnement des installations et appareils, enfin, du fonds de réserve » Pour autant, cet article 45 (sur lequel TPM se fonde pour interdire toute rémunération de la CCI du Var) n’a ni pour objet, ni pour effet d’exclure toute rémunération du concessionnaire. Il est incontestable que d’un point de vue juridique, comptable et fiscal, la rémunération du concessionnaire est déterminée avant l’estimation du fonds de réserve ou du « reliquat de trésorerie » dont TPM demande aujourd’hui le « nécessaire retour » à la CCI du Var. Plus précisément, dans le cadre de l’établissement des comptes d’un contrat de concession, la rémunération du concessionnaire figure dans les charges de son compte d’exploitation.
— ainsi et contrairement à ce qui est allégué, la rémunération du concessionnaire ne vient donc pas s’imputer sur le reliquat de trésorerie avant établissement du bilan de clôture.
— l’argumentation développée par TPM au soutien de sa demande de provision méconnaît le principe du droit à rémunération du concessionnaire au titre de l’exécution du service public ou de l’exploitation de l’ouvrage public concédé, qui est intrinsèquement lié à la nature même d’un contrat de concession.
— tant l’absence de stipulation expresse au contrat que sa lettre même imposent de considérer que la CCI du Var dispose bien d’un droit à rémunération au titre du contrat de concession si les conditions économiques et financières le permettent.
— l’interdiction des libéralités faite aux personnes publiques ne s’oppose pas à la rémunération de la CCI du Var par TPM au terme de la Concession – puisque cette rémunération est bien prévue par les normes légales, réglementaires et contractuelles applicables, – mais elle l’impose, dès lors que la CCI du Var ne peut renoncer à sa rémunération sans elle-même consentir une libéralité.
— le conseil métropolitain de TPM ne disposait d’aucune compétence pour arrêter de lui-même et unilatéralement le bilan de clôture de la concession et, en particulier, le montant d’un éventuel « solde de trésorerie qui revient à TPM ».
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 2 juillet 1971, le préfet du Var a concédé pour une durée de 50 ans à la Chambre de commerce et d’industrie du Var, l’aménagement et l’exploitation des bassins de plaisance, dans le cadre d’un contrat de concession. Depuis le 1er janvier 2017, en application de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, la Métropole Toulon Provence Méditerranée est devenue l’autorité concédante des bassins de plaisance. Par deux avenants conclus respectivement les 21 mars 2021 et 28 décembre 2022, la concession de plaisance a été prolongée d’un an, à deux reprises, sur le fondement de l’article L. 3135-1 du code de la commande publique. La Concession a ainsi pris fin le 31 décembre 2023. Par une délibération en date du 29 novembre 2024, le Conseil Métropolitain de Toulon Provence Méditerranée a décidé d’approuver le montant du reliquat de trésorerie devant revenir à la Métropole d’un montant total de 1 241 065 euros, et a autorisé son Président à accomplir toutes les formalités nécessaires à la bonne mise en œuvre de ces décisions.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Aux termes de l’article 45 du cahier des charges de la concession en cause, au titre de laquelle l’Etat était initialement autorité concédante : " A l’expiration du délai fixé à l’article précédent et par le seul fait de cette expiration l’Etat se trouvera subrogé à tous les droits du concessionnaire. Il entrera immédiatement en possession des installations des appareils de leurs accessoires, de toutes leurs dépendances immobilières, des objets mobiliers et approvisionnement nécessaires à l’exploitation du service ou au fonctionnement des installations et appareils, enfin, du fonds de réserve ; il percevra, à dater du même jour, tous les produits de la concession « . Selon l’article 40 du cahier des charges des ports de plaisance fixant l’emploi des produits de cette concession : » Le produit des taxes sera exclusivement employé, par ordre de priorité : 1°- à solder les dépenses relatives à l’exploitation et à l’entretien des installations et appareils ; 2°- à solder les dépenses relatives au remplacement, après usure, des ouvrages fixes et du matériels ; 3°- à assurer le service de l’intérêt et de l’amortissement des emprunts contractés pour l’établissement de l’outillage qui fait l’objet de la présente concession, concurremment, s’il y a lieu, avec les autres recettes du concessionnaire régulièrement affectées à l’amortissement desdits emprunts ; 4°- à constituer un fonds de réserve suffisant pour mettre le concessionnaire en mesure de satisfaire à ses obligations, de supporter les responsabilités qui lui incombent et de perfectionner l’outillage. Ce fonds de réserve cessera de s’accroître lorsqu’il aura atteint une valeur maxima fixée par le Ministère de l’Equipement « . Enfin, L’article 41 du cahier des charges de la concession précise : » Dans le cas où le montant des recettes de la concession viendrait à dépasser sensiblement les besoins de celle-ci et si le concessionnaire dûment mis en demeure ne propose pas les abaissements de tarifs nécessaires pour ramener le produit moyen des taxes à un chiffre voisin du montant des dépenses prévues à l’article 40, les taxes seront réduites par un arrêté du Ministre chargé des Ports Maritimes et du Ministre de tutelle. Lorsque le produit des taxes sera insuffisant pour faire face aux dépenses prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 40 ci-dessus et pour constituer le fonds de réserve, ou lorsque le produit net, joint aux autres ressources affectées au paiement de l’intérêt et de l’amortissement des emprunts contractés pour les besoins de la concession sera insuffisant pour assurer le service desdits emprunts, il sera procédé au relèvement des taxes par arrêté du Ministre chargé des Ports Maritimes et du Ministre de tutelle ".
5. S’il résulte des principes régissant les concessions que le solde de trésorerie existant en fin de contrat, constitue un élément d’actif de la concession nécessaire à son fonctionnement et qui, de ce fait, doit revenir à l’autorité concédante, il est tout aussi constant que la rémunération du concessionnaire est déterminée avant l’estimation du fonds de réserve ou du reliquat de trésorerie que cette autorité concédante doit récupérer en fin de contrat.
6. En l’espèce, l’incertitude juridique qui caractérise tant le droit à rémunération revendiqué par la Chambre de commerce et d’industrie du Var que le quantum de cette éventuelle rémunération, alors même que la délibération en date du 29 novembre 2024 par laquelle le Conseil Métropolitain de Toulon Provence Méditerranée a décidé d’approuver le montant du reliquat de trésorerie à récupérer fait l’objet d’un recours en annulation, ne permettent pas de regarder la créance dont se prévaut la Métropole Toulon Provence Méditerranée comme non sérieusement contestable totalement ou partiellement compte tenu de l’impact que pourrait avoir cette rémunération sur le solde de trésorerie résiduelle disponible. Il en résulte que sa requête ne peut qu’être rejetée
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser aux parties la charge des frais exposés par elles-mêmes et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Métropole Toulon Provence Méditerranée est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Métropole Toulon Provence Méditerranée et à la Chambre de commerce et d’industrie du Var.
Fait à Toulon, le 7 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2500232
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