Désistement 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 oct. 2025, n° 2309132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 septembre et 30 novembre 2023, et le 6 février 2024, M. L… H…, Mme E… I…, M. B… Q…, M. G… M…, M. D… F…, M. C… O…, M. A… J…, M. N… K… et M. R… P…, représentés par Me Lasbats-Mazille, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 013 104 23 H0051 en date du 25 mai 2023 par lequel la commune de Sausset les Pins a accordé à la société SFR une déclaration préalable portant sur la création d’un relais de radiotéléphonie, ensemble la décision de rejet du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sausset les Pins une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2023, 20 novembre 2023, 29 novembre 2023 et 5 décembre 2023, la commune de Sausset les Pins représentée par Me Tatarian conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 novembre 2023, 6 décembre 2023, 29 novembre 2023 et 5 décembre 2023, la Société Française du Radiotéléphonie SFR représentée par Me Bidault conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des actes, enregistrés les 21 octobre 2024, 23 octobre 2024, 13 novembre 2024, 14 janvier 2025 et le 17 septembre 2025, les requérants déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) » ;
2. Le désistement des requérants est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la commune de Sausset les Pins et la société SFR au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. H…, Mme I…, M. Q…, M. M…, M. F…, M. O…, M. J…, M. K… et M. P….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sausset les Pins et la société SFR au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. L… H…, Mme E… I…, M. B… Q…, M. G… M…, M. D… F…, M. C… O…, M. A… J…, M. N… K… et M. R… P…, à la commune de Sausset les Pins et à la Société SFR.
Fait à Marseille, le 3 octobre 2025.
Le président,
signé
J.L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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