Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 1, 7 novembre 2025, n° 2304944
TA Grenoble
Annulation 7 novembre 2025

Arguments

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  • Autre
    Incompétence de la décision

    La cour a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande, car un hébergement a été proposé après l'enregistrement de la requête.

  • Autre
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a noté que la demande était devenue sans objet suite à la proposition d'hébergement.

  • Autre
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé qu'il n'y avait plus lieu de se prononcer sur cette question, car la situation avait évolué.

  • Autre
    Méconnaissance du principe de dignité de la personne humaine

    La cour a jugé que cette question était également devenue sans objet en raison de la proposition d'hébergement.

  • Autre
    Incompétence de la décision

    La cour a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande, car un hébergement a été proposé après l'enregistrement de la requête.

  • Autre
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a noté que la demande était devenue sans objet suite à la proposition d'hébergement.

  • Autre
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé qu'il n'y avait plus lieu de se prononcer sur cette question, car la situation avait évolué.

  • Autre
    Méconnaissance du principe de dignité de la personne humaine

    La cour a jugé que cette question était également devenue sans objet en raison de la proposition d'hébergement.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. C… A… demande l'annulation d'une décision du 115 refusant de lui proposer un hébergement adapté, ainsi qu'une injonction à la préfète de l'Isère de lui fournir cet hébergement sous astreinte. Il soulève des questions d'incompétence, de méconnaissance des dispositions légales et du principe de dignité humaine. La juridiction constate qu'après l'enregistrement de la requête, M. A… a reçu une proposition d'hébergement, rendant ainsi sans objet les demandes d'annulation et d'injonction. Par conséquent, elle rejette le surplus des conclusions de la requête.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, juge unique 1, 7 nov. 2025, n° 2304944
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2304944
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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