Désistement 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mai 2025, n° 2505087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 12 avril 2025 sous le n° 2505131, M. A D a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 5 mai 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant tunisien né le 18 février 1987 à Menzel Temine (Gouvernorat de Nabeul), entré en France le 17 juin 2011, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 18 mars 2023, en sa qualité de père d’un enfant de nationalité française né en mai 2012. Il en a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne, laquelle, à compter du 22 septembre 2023, lui a délivré successivement deux récépissés de demande de titre de séjour, le dernier étant valable jusqu’au 18 septembre 2024 et n’étant pas renouvelé, malgré plusieurs demandes en ce sens. Aucune réponse ne lui a été notifiée et l’intéressé a donc considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande. Par une requête enregistrée le 12 avril 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision implicite et sollicité du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B le 6 mai 2025 « en vue de la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour ».
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Par son mémoire complémentaire enregistré le 5 mai 2025, M. A D a informé le tribunal qu’il se désistait des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. A D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A D de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. A D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
C : M. AymardC : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505087
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