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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 6 mars 2026, n° 2600371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. C…, représenté par Me Pépin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du préfet de la Guyane du 8 décembre 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui remettre, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision contestée est une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour et qu’elle comporte une obligation de quitter le territoire français dont l’exécution n’est pas suspendue en Guyane par le dépôt d’une requête en annulation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet de la Guyane ne conteste pas l’importance de ses attaches en France, la décision étant exclusivement fondée sur la menace à l’ordre public, évoquant la condamnation du 23 novembre 2021 pour des faits intervenus en 2019 de port d’arme de catégorie D et de vol alors qu’il était porteur d’un canif lors de l’interpellation et mentionnant des faits de violences en 2024 dont il conteste la réalité, ces faits ne reposant sur aucun élément tangible, de sorte qu’il apparaît qu’il a fait l’objet d’une seule condamnation pour des faits remontant à l’année 2019 qui ne présentaient aucun trait de dangerosité puisqu’il n’a été sanctionné que d’une peine légère de deux mois d’emprisonnement sans incarcération effective et qu’enfin il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans postérieurement à la commission des faits, sans qu’on lui ait reproché un quelconque comportement ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside en France depuis vingt ans, que toute sa famille la plus proche réside sur le territoire national et qu’il n’a par ailleurs aucun contact avec son pays d’origine, qu’il a également un fils né en France dont il est le seul à s’occuper et enfin qu’il justifie d’une intégration professionnelle réussie, s’étant formé aux métiers du bâtiment, il a acquis une solide expérience lui permettant d’être régulièrement embauché en intérim sur des chantiers d’envergure comme celui de la centrale du Larivot, son travail lui procurant des revenus particulièrement confortable, sa fiche de paie de décembre 2025 laissait apparaître un revenu annuel de 39 438 euros brut, soit 3 286 euros par mois ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale par exception d’illégalité ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation personnelle ne justifiait pas l’édiction d’une mesure d’éloignement au regard de la nature de ses liens personnels et familiaux en France.
Un mémoire en défense du préfet de la Guyane a été enregistré le 5 mars 2026 qui n’a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 février 2026 sous le numéro 2600354 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pépin et de M. B… ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant brésilien né en 1995, entré sur le territoire en 2005, à l’âge de dix ans, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 décembre 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’étranger. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
Dès lors que M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé le renouvellement de son titre de séjour, il bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la condition d’urgence doit, en l’espèce, être regardée comme remplie.
D’autre part, M. B…, entré sur le territoire en 2005, est père d’un enfant né en Guyane et que ce dernier réside chez la mère du requérant en situation régulière. Il justifie également par la production de ses contrats d’intérim et fiches de paie de son intégration dans la société française. Si le préfet de la Guyane fait état d’une condamnation intervenue en 2021 pour des faits de vol et de port d’arme de catégorie D, il résulte de l’instruction que M. B… a obtenu un titre de séjour postérieurement à leur commission. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 décembre 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. B… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à payer à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 8 décembre 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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