Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 sept. 2025, n° 2510634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, Mme C D A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui fixer un rendez-vous afin que son titre de séjour lui soit remis.
Elle soutient que son titre de séjour expire le 30 octobre 2025 et que sans détention du titre de séjour pour lequel elle a reçu une attestation de décision favorable envoyée le 24 septembre 2024, elle ne peut effectuer de demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu’une carte de séjour temporaire valable du 1er novembre 2024 au 30 octobre 2025 a été remise à la requérante le 18 septembre 2025.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur ce fondement, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Mme A B, de nationalité congolaise, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui fixer un rendez-vous afin d’être mise en possession de sa carte de séjour et lui permettre ainsi de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait valoir en défense qu’une carte de séjour temporaire valable du 1er novembre 2024 au 30 octobre 2025 a été remise à la requérante le 18 septembre 2025, ainsi qu’il ressort de la capture d’écran « AGDREF » jointe à son mémoire. Dès lors, la requête de Mme A B a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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