Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2210170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° AR_2022_55 en date du 5 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Pécy lui a retiré sa délégation d’adjoint en charge de la communication municipale et du soutien aux associations ;
2°) d’annuler la décision de suppression de ses indemnités de 3ème adjoint au maire ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Pécy de le rétablir dans ses délégations et dans ses droits, notamment indemnitaires, dans l’attente de la décision du conseil municipal statuant sur son maintien dans ses fonctions d’adjoint au maire.
Il soutient que :
— l’arrêté portant retrait de sa délégation méconnait l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dès lors que le conseil municipal n’a pas été convoqué immédiatement pour se prononcer sur son maintien dans ses fonctions d’adjoint au maire ;
— l’arrêté litigieux, en tant qu’il révèle une décision de retrait de ses indemnités d’adjoint au maire, est entaché d’une erreur de droit dès lors que toutes ses délégations de fonction ne lui ont pas été retirées mais seulement celles relatives à la communication municipale et au soutien aux associations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2022, la commune de Pécy, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal d’enjoindre à M. A de restituer les clés des bâtiments municipaux ainsi que d’acter la démission de M. A de sa qualité de conseiller municipal en raison de son absence d’attache sur le territoire communal.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Une lettre du 15 octobre 2024 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 15 novembre 2024.
Une ordonnance du 19 décembre 2024 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Par un courrier du 10 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par le maire de la commune de Pécy, relatives à la restitution des clés des bâtiments municipaux et à la démission de M. A de sa qualité de conseiller municipal
Par un mémoire du 17 mars 2025, la commune de Pécy a répondu au moyen d’ordre public relevé par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arassus,
— les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.Par un arrêté du 10 août 2020, le maire de la commune de Pécy (Seine-et-Marne) a accordé une délégation de fonctions à M. A, 3ème adjoint au maire, dans le domaine de la communication et du soutien aux associations. M. A demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le maire de la commune a mis fin à cette délégation de fonctions et demande l’annulation de la décision de suppression de ses indemnités.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. » et aux termes de l’article L. 2122-20 du même code :
« Les délégations données par le maire en application des articles L.2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. ». Il résulte de ces dispositions qu’il est loisible au maire d’une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs matériellement inexacts ou étrangers à la bonne marche de l’administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu’il avait données à l’un de ses adjoints.
3. Si M. A soutient que les dispositions de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues au motif que le conseil municipal n’aurait pas été convoqué pour se prononcer sur le maintien dans ses fonctions d’adjoint, il ressort toutefois des pièces du dossier que le conseil municipal s’est réuni le 24 septembre 2022 et a décidé de ne pas maintenir l’intéressé dans ses fonctions de 3ème adjoint au maire et de ne plus lui allouer d’indemnités de fonctions à compter du 1er octobre 2022. Par ailleurs, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose de délai entre la décision de retrait de la délégation prise par le maire et la convocation du conseil municipal appelé à se prononcer sur le maintien dans les fonctions d’adjoint. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales : : « I. – Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d’adjoint au maire sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 2123-20 le barème suivant : / Population de 500 à 999 habitants : taux maximal de 10,7% (). ».
5. Il résulte de ces dispositions que le versement des indemnités de fonctions aux adjoints au maire est subordonné à l’exercice effectif des fonctions correspondantes. Il résulte également des articles L. 2122-18, L. 2122-20 et L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales que l’adjoint au maire qui n’a pas reçu de délégation ou dont la délégation a pris fin ne peut justifier de l’exercice effectif de fonctions lui permettant de prétendre au versement des indemnités de fonctions.
6. En l’espèce, M. A soutient que l’arrêté litigieux, en tant qu’il révèle une décision de retrait de ses indemnités de fonctions, est entaché d’une erreur de droit. M. A fait valoir en particulier que le maire de la commune de Pécy ne lui a retiré qu’une partie de ses délégations dès lors que l’arrêté attaqué porte uniquement sur le retrait de ses délégations relatives à la communication et au soutien aux associations, avec prise d’effet au
1er octobre 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si, il est vrai, à la date de la décision attaquée, M. A était détenteur d’une autre délégation de fonctions, non rapportée, relative à la gestion financière, résultant de « l’arrêté de délégation de fonctions aux adjoints » du 5 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Pécy a confié une même délégation aux affaires financières à ses trois adjoints, il résulte des éléments produits que la délibération
n° 2020-09 du conseil municipal de Pécy en date du 4 juin 2020, intitulée « tableau récapitulatif des indemnités allouées aux maire, adjoints » avait accordé une indemnité mensuelle brute d’un montant de 416,17 euros à M. A, uniquement en sa qualité de 3ème adjoint au maire, et sans lier d’aucune manière ces indemnités aux délégations consenties. En outre, et en tout état de cause, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la délégation relative à la gestion financière, non rapportée, pour prétendre au maintien de son indemnité d’adjoint au maire, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal a décidé de ne pas maintenir M. A aux fonctions de 3ème adjoint au maire et de ne plus lui allouer d’indemnités de fonction à compter du
1er octobre 2022, par une délibération, rendue exécutoire le 26 septembre 2022. Dans ces conditions, M. A ne pouvant plus justifier de l’exercice effectif de fonctions d’adjoint au maire après le 1er octobre 2022, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur de droit, en tant qu’il porterait implicitement retrait de ses indemnités de fonctions à compter du
1er octobre 2022, doit être écarté.
7.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent davantage être accueillies.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par le maire de la commune de Pécy :
8. Les conclusions du maire de la commune de Pécy tendant à la restitution des clés des bâtiments municipaux et à la démission de M. A de sa qualité de conseiller municipal, sont présentées dans le cadre d’un litige relatif à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du
5 septembre 2022 et soulèvent un litige distinct. Elles ne peuvent ainsi qu’être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Pécy sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à B A et à la commune de Pécy.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUSLe président,
D. LALANDELe président,
T. Gallaud
La greffière,
C.KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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