Non-lieu à statuer 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 5 déc. 2025, n° 2307075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme A… B…, représentée par Me Boroda, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que son logement n’est pas adapté à ses besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que Mme B… a signé un contrat de bail pour un logement adapté le 19 octobre 2023.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vanhullebus a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée d’urgence par une décision du 10 novembre 2022 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Mme B… demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) ».
Il résulte de l’instruction que le logement pour lequel Mme B… a signé un contrat de bail le 19 octobre 2023, est de type 4, conformément aux caractéristiques déterminées par la décision de la commission de médiation. La requérante soutient que ce logement, qui lui avait été proposé le 2 février 2023 et qui est situé dans le 2ème arrondissement de Marseille, ne correspond pas aux quatre arrondissements auxquels elle avait limité son choix pour des raisons tenant aux craintes de violences de la part de son ex-compagnon ou de membres de la communauté kurde présents dans cet arrondissement, ainsi que du risque de mariage forcé de sa fille à l’initiative du père de celle-ci. La production d’un rapport social du 26 janvier 2023 et d’un courriel adressé par l’auteur de ce rapport à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône le 29 mars 2023 et faisant tous deux état de ces circonstances en termes identiques est insuffisante, en l’absence de tout autre élément, pour justifier tant de la présence d’une importante communauté kurde dans le 2ème arrondissement que des risques qui en résulteraient pour la requérante et sa fille. Par ailleurs, si la réalité des menaces proférées par l’ex-compagnon de Mme B… est dument établie, aucun élément ne permet de regarder les risques s’y attachant comme plus élevés dans cet arrondissement que dans ceux demandés par l’intéressée. Enfin, il ne résulte pas davantage des circonstances que les enfants de la requérante soient scolarisés dans le 8ème arrondissement de Marseille et que la requérante s’y fasse soigner, que le logement attribué à Mme B… serait, du fait de sa localisation dans le 2ème arrondissement, inadapté à ses besoins alors que la distance ou les temps de trajet entre ces deux arrondissements ne sont pas excessifs. Il suit de là que le logement attribué à Mme B… et dont elle a signé un contrat de bail à loyer doit être regardé comme adapté à ses besoins et capacités. Dès lors, la requête est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Boroda, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Boroda de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Me Boroda une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Boroda renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. VANHULLEBUS
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Parents
- Expulsion du territoire ·
- Vol ·
- Violence ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Arme ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunal correctionnel ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Fonctionnaire ·
- Congés maladie ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Parfaire ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Guinée ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Capture ·
- Article de presse ·
- Commissaire de justice ·
- Écran ·
- Photographie ·
- Élection municipale ·
- Question ·
- Téléphone mobile ·
- Côte
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Naturalisation ·
- Délais ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Maire ·
- Délégation ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Indemnité ·
- Retrait ·
- Conseiller municipal ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Étranger ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Acte réglementaire ·
- Service ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Conseil municipal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.