Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 10 oct. 2025, n° 2500217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février et 18 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse a prononcé son expulsion du territoire français, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Corse a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ils méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 24 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril 2025.
Le préfet de la Haute-Corse a produit de mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Castany,
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, né le 14 mai 1981, est entré en France en 1997 et est titulaire d’une carte de résident valide jusqu’au 10 décembre 2030. Le 10 octobre 2024, la commission d’expulsion a rendu un avis favorable à la proposition d’expulsion de l’administration. En suivant, par deux arrêtés du 30 octobre 2024, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Corse a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. B… fait état de ce qu’il est entré en France en 1997, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, qu’il y réside ainsi régulièrement depuis vingt-sept ans à la date des arrêtés contestés auprès de l’ensemble des membres de sa famille, ne disposant plus d’aucune attache dans son pays d’origine et qu’ainsi sa vie privée et familiale est désormais installée sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Bastia, le 19 juin 2001, pour détention non autorisée de stupéfiants, le 22 novembre 2002, pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour, le 25 mai 2004, pour dégradation du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bastia, le 13 juin 2007, pour vol aggravé par deux circonstances, par le tribunal correctionnel de Bastia, le 28 novembre 2007 pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à huit jours, le 6 avril 2010, pour vol aggravé par deux circonstances, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bastia, le 13 octobre 2010, pour non-assistance à personne en danger, par le tribunal correctionnel de Bastia, le 25 avril 2013, pour détention non autorisée de stupéfiants et vol avec destruction ou dégradation, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bastia, le 21 mai 2014, pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité, violation de domicile, port sans motif légitime d’arme à feu, par le tribunal correctionnel de Bastia, le 28 janvier 2016 pour vol, le 15 mars 2016 pour destruction de bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, le 8 septembre 2016 pour menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, port sans légitime d’arme blanche, le 3 novembre 2017 pour port sans motif légitime d’arme blanche, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, transport sans motif légitime d’arme blanche, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, par le président du tribunal de grande instance de Bastia, le 7 décembre 2017, pour vol en réunion et recel provenant d’un vol, par le tribunal correctionnel de Bastia, le 22 février 2019, pour violence par une personne en état d’ivresse suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours et dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique, le 10 mai 2019, pour vol, le 10 novembre 2022, pour vol aggravé par deux circonstances, par le président du tribunal judiciaire de Bastia, le 22 mars 2023, pour vol en réunion et, enfin, le 24 août 2023 par le tribunal correctionnel de Bastia pour violation de domicile, violence par une personne en état d’ivresse et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique.
4. Aussi, il est constant que M. B…, qui, à la date des arrêtés en litige, est incarcéré au centre pénitentiaire de Borgo, sa libération n’étant prévue que le 23 février 2026, a été condamné à vingt et une reprises entre 2001 et 2023, en ayant porté atteinte à l’intégrité physique des personnes par huit fois, a, par ailleurs, fait l’objet d’une condamnation définitive pour des faits délictueux de violence commis en récidive sur le fondement des dispositions des articles 222-13 et 132-8 du code pénal, mais également pour des faits délictueux d’arrestation, d’enlèvement, de séquestration ou de détention arbitraire, suivie d’une libération avant le 7ème jour sur le fondement de l’article 224-1 du même code, mais encore pour des faits de violence commis sur une personne dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice ou en raison de ses fonctions. L’intéressé a ainsi passé seize ans et sept mois en détention au cours de ses vingt-sept années de présence sur le territoire français. Par suite, ainsi que l’a considéré le préfet de la Haute-Corse, sans que cela soit contesté, le comportement du requérant constitue une menace grave pour l’ordre public. Par suite, alors même qu’ainsi qu’il le soutient il a passé la majeure partie de son existence en France, alors qu’il demeure célibataire et sans charge de famille, qu’il n’apporte pas la preuve qu’il serait isolé en cas de retour au Maroc ni davantage qu’il aurait noué avec la France des liens sociaux ou professionnels particulièrement intenses, eu égard aux conditions de son séjour en France, essentiellement passé en détention, à supposer même que la mesure puisse comporter une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale, celle-ci s’avère pleinement justifiée par l’objectif de défense de l’ordre, de prévention des infractions pénales et de protection des droits et libertés d’autrui ainsi que le prévoient les stipulations citées au point 2 de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En conséquence, c’est sans méconnaître ces stipulations que le préfet de la Haute-Corse a prononcé l’expulsion du territoire français de M. B… et a fixé le pays de destination.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Si M. B… soutient qu’il fait l’objet de soins ayant permis une stabilisation de son état psychologique et s’il verse au débat des certificats et des attestations médicaux, il ne ressort d’aucune de ces pièces que son addiction sans particularité notable ni gravité avérée ne pourrait être prise en charge au Maroc, ni davantage que ces soins ne pourraient y être poursuivis. Par suite, dès lors que l’intéressé ne démontre pas qu’il encourrait personnellement des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, c’est sans méconnaître les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet de la Haute-Corse a prononcé son expulsion du territoire français à destination de son pays d’origine.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Castany
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
T. Carnel
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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