Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 nov. 2025, n° 2520500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour qui est survenue préjudicie immédiatement et suffisamment à sa situation et qu’en outre sa formation professionnelle pourrait être mise en péril au motif qu’il est élève avocat à l’école de formation du barreau de Paris et qu’il doit à ce titre impérativement pouvoir participer à des épreuves d’examen qui sont organisées les 20 et 21 novembre 2025 ;
- le refus de l’administration de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, en dépit des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il n’est pas établi que son dossier ne serait pas complet, a pour effet de le placer en situation irrégulière sur le territoire français, de l’empêcher de poursuivre sa formation, et de porter une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de poursuivre des études supérieures et à son droit au respect de sa vie privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A…, ressortissant camerounais né le 27 novembre 1980, était titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 30 mai 2025, dont il a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 4 mars 2025. Il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité administrative se serait prononcée expressément sur cette demande, ni que le dossier de l’intéressé n’aurait pas été complet, alors au demeurant que celui-ci a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable à compter du 4 mars 2025. Par suite, cette demande doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet dans les conditions fixées par les dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, M. A… ne peut utilement se prévaloir du droit de bénéficier d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction. En conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont en tout état de cause manifestement mal fondées. Il suit de là que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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