Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 mai 2025, n° 2504739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504739 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois ou, à défaut, de statuer sur sa demande par une décision explicite dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement et procède, au cas particulier, de la situation irrégulière dans laquelle elle se retrouve et de la précarité financière qui en découle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée qui méconnaît les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, contrevient à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la requête est devenue sans objet dès lors qu’elle a délivré à l’intéressée une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 13 août 2025.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée le 6 mai 2025 sous le n° 2504738 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2025, en présence de Mme Rouyer, greffière :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Ghelma substituant Me Huard, représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissant algérienne, est entrée en France le 2 avril 2021 pour rejoindre son époux, de nationalité française, avec qui elle s’était mariée le 7 août 2019. De leur union est né, le 10 mars 2022, un fils de nationalité française. Mme B s’est vue délivrer un premier titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français valable du 24 mai 2022 jusqu’au 23 mai 2023. Le couple s’étant séparé, elle a bénéficié d’un second titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français valable du 15 novembre 2023 au 14 novembre 2024. Elle en a sollicité le renouvellement le 17 octobre 2024. Le silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Mme B demande la suspension de cette décision.
3. En premier lieu, l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 de ce code prévoit que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. ».
4. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai prévu par ces dispositions ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait obstacle ni à la naissance, ni au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai. Par suite, la circonstance que la préfète de l’Isère ait délivré en cours d’instance à Mme B une attestation de prolongation d’instruction, ne prive pas la requête de son objet.
5. En deuxième lieu, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
6. Comme il a été dit au point 2, Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, elle bénéficie de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de suspension d’un refus de renouvellement. Compte tenu de la différence de situation qui existe entre un étranger détenteur d’un document de séjour valable trois mois et celui qui est bénéficiaire d’un titre de séjour d’un an, la circonstance que la préfète de l’Isère ait délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 13 août 2025 n’est pas de nature à priver la requête de son caractère urgent.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le refus de délivrer à Mme B un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français méconnaît les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de son exécution.
8. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme B et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. En l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de Mme B, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
10. Mme B étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Huard de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de renouveler le titre de séjour de Mme B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme B et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Huard une somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 21 mai 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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