Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 2302023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 24 juillet 2023, le 10 août 2023, le 5 décembre 2023 et le 11 février 2025, M. K… et J… H…, Mme G… C…, M. B… A… et Mme D… L… et Mme M… E…, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
d’annuler la délibération n° 031/2022 du 5 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vouhé (Deux-Sèvres) a autorisé le maire à effectuer les démarches nécessaires en vue de l’aliénation d’une parcelle de terrain située au lieu-dit « La Baraudière » au profit de Mme J… I… ;
d’annuler la délibération n° 024/2023 du 30 mai 2023 par laquelle le conseil municipal de Vouhé a décidé l’aliénation de cette parcelle ;
de déclarer la nullité de l’enquête publique réalisée du 26 avril au 10 mai 2023 ainsi que celle de l’avis du commissaire-enquêteur et du procès-verbal d’enquête du 10 mai 2023 ;
de constater que le chemin rural concerné est affecté à l’usage du public ;
qu’il soit enjoint à la commune de Vouhé de retirer les bornes installées sur le chemin, d’annuler la division cadastrale effectuée et de déclarer la parcelle concernée inaliénable ;
de mettre à la charge de la commune de Vouhé une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
ils n’ont eu connaissance du projet d’aliénation entrepris par la commune que le 13 juillet 2023 ;
les délibérations contestées ne comportent pas la mention des voies et délais de recours ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime en l’absence d’une désaffectation préalable de la partie du chemin rural concernée et de la constatation préalable que ce chemin ne serait plus utilisé par le public, ce qui n’est pas le cas ;
elles méconnaissent les dispositions des articles R. 161-25 et R. 161-26 du code rural et de la pêche maritime ;
elles sont contraires à l’intérêt général ;
l’enquête publique a été réalisée sans qu’aucune information n’ait été affichée sur le terrain ni communiquée aux voisins de la partie du chemin rural en cause, en méconnaissance des dispositions des articles R. 141-4 à R. 141-9 du code de la voirie routière ;
le commissaire-enquêteur est l’ancien maire de la commune ;
l’aliénation de la partie du chemin rural concernée est de nature à créer plusieurs impasses, contraignant les visiteurs et services publics à faire demi-tour ou à réaliser des marches arrières dans des espaces exigus ;
elle rend plus difficile l’accès à la propriété de Mme C… ;
une borne incendie est installée sur la portion concernée ;
malgré la division cadastrale qui a été réalisée, selon la commune, aucun bornage n’apparaît sur le terrain.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 janvier 2025 et le 14 mars 2025, la commune de Vouhé, représentée par la SELARL TEN France, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que :
il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dans la mesure où les délibérations contestées nos 031/2022 et 204/2023 ont été retirées par la délibération du 12 mars 2025 ;
la requête, enregistrée au-delà du délai de recours de deux mois, est tardive en tant qu’elle est dirigée contre la délibération du 5 septembre 2022 ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2025, les requérants ont indiqué maintenir leur requête.
Par une lettre du 7 octobre 2025 les parties ont été informées de ce que, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité, d’une part, des conclusions de la requête dirigées contre l’enquête publique, le rapport du commissaire enquêteur ainsi que le procès-verbal d’enquête publique du 10 mai 2023 qui constituent des actes préparatoires ne faisant pas grief et qui ne sont, par suite, pas susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et, d’autre part, des conclusions tendant à constater que le chemin rural en cause est affecté à l’usage du public dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de constater l’affectation d’un chemin rural.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme F…,
les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
et les observations de M. H… et de Me Brugière, représentant la commune de Vouhé.
Considérant ce qui suit :
Par la délibération n° 031/2022 du 5 septembre 2022, le conseil municipal de Vouhé (Deux-Sèvres) a autorisé le maire à effectuer les démarches nécessaires en vue de l’aliénation d’une parcelle de terrain située au lieu-dit « La Baraudière » au profit de Mme J… I…. A la suite de l’enquête publique, réalisée du 26 avril au 10 mai 2023, ce conseil a décidé, par la délibération n° 024/2023 du 30 mai 2023, l’aliénation de cette parcelle. M. et Mme K… et J… H…, Mme G… C…, M. B… A… et Mme D… L… ainsi que Mme M… E… demandent l’annulation de ces délibérations.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
Par une délibération du 12 mars 2025, dont il est constant qu’elle est devenue définitive, le conseil municipal de Vouhé a retiré les délibérations nos 031/2022 et 024/0223 du 5 septembre 2022 et du 30 mai 2023. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de ces délibérations.
En ce qui concerne le surplus des conclusions à fin d’annulation :
L’enquête publique réalisée du 26 avril au 10 mai 2023, l’avis du
commissaire-enquêteur et le procès-verbal d’enquête du 10 mai 2023 ne sont pas des décisions faisant grief et ne sont, par suite, pas susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions présentées à cette fin sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de ce qui précède que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à constater l’affectation du chemin rural à l’usage du public :
Il n’appartient pas au juge administratif de constater l’affectation d’un chemin rural à l’usage du public. Les conclusions présentées à cette fin sont, par conséquent, irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants, qui n’ont pas eu recours au ministère d’avocat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des délibérations des 5 septembre 2022 et 3 mai 2023.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. K… H…, premier dénommé et à la commune de Vouhé.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Dufour, président,
Mme Romane Bréjeon, première conseillère,
M. Kevin Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
R. F…
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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