Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 19 déc. 2024, n° 2202890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 avril, 25 août et 21 septembre 2022, la société PHH1, représentée par Me Vigny, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 9 649,85 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard apporté à l’octroi du concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— subrogée dans les droits de l’ancien propriétaire, elle est fondée à engager la responsabilité de l’Etat au titre des préjudices résultant du refus de concours de la force publique ;
— son préjudice est évalué à la somme de 9 649,85 euros correspondant aux loyers dus entre le 1er avril 2019 et 6 septembre 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet et 2 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société PHH1 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision de renvoi en formation collégiale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société du Petit Bosquet, propriétaire d’un logement situé 18, avenue du Petit Bosquet à Marseille, a consenti à M. A, le 31 janvier 2011, un contrat de bail à usage d’habitation. Le juge des référés du tribunal d’instance de Marseille, par ordonnance du 26 juillet 2018, a constaté la résiliation du bail à compter du 11 février 2019 et prononcé l’expulsion du locataire, à défaut de départ volontaire, au besoin avec le concours de la force publique. Cette ordonnance condamne également le locataire à payer à la société propriétaire une indemnité d’occupation mensuelle de 852,49 euros. Après avoir informé le préfet des Bouches-du-Rhône du commandement de quitter les lieux pris à l’encontre du locataire, le 31 août 2018, la société du Petit Bosquet a sollicité le 12 décembre 2018 le concours de la force publique. Cette demande est demeurée sans réponse. Par acte notarié du 4 octobre 2019, la société du Petit Bosquet a vendu l’appartement occupé par le locataire défaillant à la société PHH1, le transfert de jouissance étant fixé au 1er octobre 2019. Par une demande indemnitaire préalable du 18 novembre 2020, la société PHH1 a sollicité la réparation du préjudice subi du fait du refus d’octroi du concours de la force publique. Par un courrier du 31 mars 2021, le préfet a proposé à la société requérante un protocole d’accord à fin d’indemnisation, à hauteur de 5 179 euros, qui a été accepté par la société le 28 avril 2021 mais n’a pas été suivi d’effet. Le 19 avril 2021, le concours de la force publique a finalement été accordé à la société requérante à compter du 7 juillet 2021, et la libération effective des lieux est intervenue le 6 septembre 2021. A la suite du refus opposé par le préfet, le 9 février 2022, à sa réclamation indemnitaire, la société PHH1 lui a adressé une nouvelle demande de réparation par un courrier du 14 février 2022, resté sans réponse. Par la présente requête, la société PHH1 demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 9 649,85 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi pour la période du 1er avril 2019 au 6 septembre 2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat en raison du refus d’octroi du concours de la force publique :
2. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ».
3. Lorsque le préfet a refusé au propriétaire d’un local le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion d’occupants sans titre et que le local fait l’objet d’une cession, il appartient au nouveau propriétaire de solliciter en son nom propre le concours de la force publique. La responsabilité de l’Etat ne peut être engagée à son égard au titre des préjudices résultant pour lui de l’occupation irrégulière du local qu’à compter de l’intervention d’une décision lui refusant ce concours. Par ailleurs, le nouveau propriétaire ne peut prétendre à une indemnité au titre des préjudices ayant résulté du refus de concours pendant la période antérieure à la cession que s’il justifie d’une subrogation dans les droits que l’ancien propriétaire détenait sur l’Etat.
4. La société PHH1, qui se prévaut de la subrogation figurant dans l’acte de vente conclu le 4 octobre 2019 avec la société du Petit Bosquet, soutient qu’elle peut se prévaloir de la demande de concours de la force publique formée par cette dernière le 12 décembre 2018 et que la responsabilité de l’Etat est donc engagée à son égard à compter du 1er avril 2019 jusqu’au 6 septembre 2021, date de l’expulsion. Contrairement à ce que soutient le préfet, la société PHH1 justifie bien être subrogée dans les droits que l’ancien propriétaire, la société du Petit Bosquet, détenait sur l’Etat, cette subrogation résultant expressément des termes de l’article 16.9.1 de l’acte de vente du 4 octobre 2019, qui stipule que : « L’Acquéreur fera son affaire personnelle tant à son profit qu’à sa perte des procédures qui pourraient survenir à compter du transfert de jouissance, sans recours contre le Vendeur. L’Acquéreur prendra en charge, en faisant son affaire de tous les différends ou contentieux en cours supposant la qualité de propriétaire chez le demandeur ou le défendeur (). / En tant que de besoin, le Vendeur subroge à cet effet expressément l’Acquéreur dans tous ses droits et obligations à ce jour le tout sans préjudice des accords entre les Parties. / () ».
5. D’une part, il résulte de l’instruction que la procédure d’expulsion avait été suspendue par l’ancien propriétaire entre le 21 mars 2019 et le 8 juillet 2020, ce que la société PHH1 ne conteste pas dans ses écritures, cette dernière reconnaissant d’ailleurs dans sa demande indemnitaire du 18 novembre 2020 que cette procédure avait été « un temps » suspendue et qu’elle avait souhaité la reprise de celle-ci. Dans ces conditions, l’ancien propriétaire ne détenant aucun droit à indemnité pour la période du 1er avril au 1er octobre 2019, date de cession du bien, la société requérante n’est pas fondée à demande la réparation des préjudices subis résultant du refus de concours de la force publique pour la période antérieure au transfert de propriété.
6. D’autre part, pour la période postérieure au transfert de propriété, il résulte de l’instruction que la société PHH1 a sollicité en son nom propre le concours de la force publique par courrier du 18 novembre 2020. Il ressort, en effet, des termes de ce courrier que le conseil de la société requérante, agissant au nom de celle-ci, en sa qualité de nouveau propriétaire, a informé le préfet qu’il était « contraint de réitérer cette demande d’octroi de la force publique » dès lors que la précédente demande formée le 12 décembre 2018 par l’ancien propriétaire était restée sans réponse. En revanche, si la lettre du 18 novembre 2020 se réfère à une demande de concours de la force publique qui aurait été « réitérée » le 8 octobre 2020, le courriel adressé à cette date au préfet se borne à lui transmettre un décompte actualisé du préjudice invoqué, en l’interrogeant sur l’octroi de la force publique, sans former de demande au nom du nouveau propriétaire. Comme le reconnaît le préfet en défense, cette demande était de nature à faire courir le délai de deux mois à l’issue duquel le défaut de concours de la force publique engageait la responsabilité de l’Etat.
7. En l’espèce, si une décision implicite refusant le concours de la force publique est née au terme d’un délai de deux mois à compter de la réception par le préfet de la demande du 18 novembre 2020, la responsabilité de l’Etat n’est engagée qu’à compter du 1er avril 2021 dès lors qu’il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée au 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, en vertu de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution. Il en résulte que la responsabilité de l’Etat est engagée pour la période du 1er avril au 6 septembre 2021, cette dernière date correspondant à celle de la libération effective des lieux.
En ce qui concerne les préjudices :
8. La société PPH1 soutient qu’elle a subi un préjudice financier correspondant aux loyers impayés. Il résulte de l’instruction que le juge judiciaire a fixé le montant de l’indemnité d’occupation à 852,49 euros par mois. Ainsi, pour la période de responsabilité, le préjudice subi par la société requérante doit être fixé à la somme de 4 470 euros.
9. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit seulement être condamné à verser à la société requérante la somme de 4 470 euros en réparation de son préjudice financier pour la période allant du 1er avril au 6 septembre 2021.
Sur la subrogation de l’Etat :
10. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d’office, les mesures nécessaires pour que sa décision n’ait pas pour effet de procurer à la victime d’un dommage, par les indemnités qu’elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, lorsqu’il condamne l’Etat à indemniser le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l’expulsion des occupants d’un local, le juge doit, au besoin d’office, subroger l’Etat dans la limite de l’indemnité mise à sa charge, dans les droits que le propriétaire peut détenir sur les occupants au titre de l’occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l’Etat.
11. Il y a lieu de subordonner le versement de l’indemnité que le présent jugement accorde à la société requérante à la subrogation de l’Etat, dans la limite du montant de cette indemnité, dans les droits qu’elle peut détenir à l’encontre des occupants du logement situé 18, avenue du Petit Bosquet à Marseille au titre de l’occupation irrégulière, entre le 1er avril et le 6 septembre 2021.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la société PPH1 la somme de 4 470 euros.
Article 2 : Le paiement de l’indemnité visée à l’article 1er est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits que la société PPH1 peut détenir sur l’occupation irrégulière, entre le 1er avril et le 6 septembre 2021, du bien situé 18, avenue du Petit Bosquet à Marseille.
Article 3 : L’Etat versera à la société PHH1 la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société PHH1 et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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