Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 16 mai 2025, n° 2306437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Kuhn-Massot sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté méconnait le 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023.
Une note en délibéré, enregistrée pour Mme B le 20 mars 2025, n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Simeray,
— les observations de Me Kuhn-Massot Olivier pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1987, est entrée en France sous couvert d’un visa C d’une durée de 90 jours le 14 novembre 2019. Le 24 janvier 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 17 avril 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
3. Mme B justifie résider de manière continue en France depuis mai 2020, ainsi que d’une communauté de vie avec M. C, un compatriote titulaire d’une carte de résident de dix ans, valable jusqu’au 6 mars 2026, depuis cette même date, soit trois ans à la date de la décision attaquée. Elle produit à cet effet des documents personnels indiquant une adresse commune à Nice puis à Marseille, des attestations de la caisse d’allocation familiales, des factures d’électricité, une attestation de titulaire de contrat EDF ainsi qu’un bail établi à leurs deux noms en janvier 2021 dans le 4ème arrondissement de Marseille puis un nouveau bail pour un autre logement en juin 2021 dans le 10ème arrondissement. Il ressort également des pièces du dossier que le couple a donné naissance à un enfant le 11 novembre 2020. Dans ces circonstances, Mme B est fondée à soutenir qu’en prenant la décision attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un certificat de résidence algérien d’un an au titre de la vie privée et familiale.
Sur les conclusions à fin d’injonction
5. Il y a lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Kuhn-Massot, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Kuhn-Massot.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien d’un an mention « vie privée et familiale » à Mme B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » d’un an à Mme B, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Kuhn-Massot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Olivier Kuhn-Massot, avocat de Mme B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Olivier Kuhn-Massot et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
C. SimerayLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
Le greffier,
Signé
L. Bardoux-Jarrin
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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