Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 6 mai 2025, n° 2404728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. F A E, représenté par Me Madrid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 12 juin 2024 par laquelle ledit préfet a refusé de faire droit à sa demande tendant au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret à titre principal de lui délivrer une carte de séjour de dix ans, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » et, à titre infiniment subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande, dans le délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé en ce qu’il ne fait pas état de la balance entre le droit au respect de la vie privée et familiale et les nécessités de l’ordre public ;
— la préfète devait saisir la commission du titre de séjour ;
— il peut obtenir une carte de résident sur le fondement du c du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
— à titre subsidiaire, il peut obtenir une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le renouvellement n’est pas conditionné par une obligation d’intégration ;
— il peut obtenir une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce code ;
— il n’a fait l’objet d’aucune condamnation postérieure à 2020, alors que sa carte pluriannuelle a été délivrée en 2022 ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît également l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— et les observations de Me Madrid, représentant M. A E.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A E, ressortissant tunisien né le 10 octobre 1990 à Bir Ali (Tunisie), est entré en France au cours de l’année 2011 et s’est vu délivrer des titres de séjour temporaires valables une année puis, en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 2 février 2022 au 1er février 2024. Il a déposé le 6 février 2024 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande tendant au renouvellement de sa carte pluriannuelle. Par décision du 12 juin 2024, la préfète du Loiret a rejeté sa demande au motif du non-respect par l’intéressé des principes et lois régissant la République en raison de divers faits reprochés, dont certains à l’origine de condamnations, et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour (APS) valable jusqu’au 12 décembre 2024. Son recours gracieux a été rejeté par décision du 4 septembre 2024. Par la présente requête, M. A E doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision de refus du 12 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informés sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivés les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, la décision contestée de la préfète du Loiret en date du 12 juin 2024 vise l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que la délivrance d’une carte de séjour est appréciée au regard de l’engagement de son titulaire de respecter les principes et lois de la République française et rappelle que M. A E, condamné le 5 mars 2020 pour violence avec usage ou menace d’une arme, est également connu pour d’autres infractions. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 doit par suite être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régit la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l''étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, et précise que l’intensité de ces liens est notamment appréciée au regard de l’insertion dans la société française. Aux termes de l’article L. 433-4 du même code relatif à la carte de séjour pluriannuelle : « () L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il a été précédemment titulaire ».
5. La préfète du Loiret soutient sans être contredite que M. A E a été muni préalablement à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte ainsi de la combinaison des dispositions précitées que le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » délivrée à M. A E était conditionné par le maintien de son intégration dans la société française. Aussi le moyen tiré de l’erreur de droit doit-il être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () / c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins () ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Selon l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
7. Il résulte des stipulations précitées du c du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 que la délivrance du titre de séjour qu’elles prévoient est subordonnée aux conditions alternatives, et non cumulatives, de l’exercice, même partiel, de l’autorité parentale et du fait de subvenir effectivement aux besoins de l’enfant.
8. Le respect de la condition tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonné à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité.
9. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de sa demande de titre de séjour, M. A E résidait régulièrement sur le territoire français. Il n’est pas contesté qu’il est père de deux enfants de nationalité française et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’exercerait pas conjointement avec la mère l’autorité parentale sur ces enfants.
10. Toutefois, les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne font pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles la délivrance d’un titre de séjour est subordonnée à l’absence de menace à l’ordre public.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments en défense qui ne sont pas sérieusement contredits, que M. A E est connu pour des faits de violence en 2014 et 2017, violence et menace de mort sur concubin en 2016, conduite d’un véhicule sans assurance en 2022. Ainsi qu’en fait état le bulletin B2 de son casier judiciaire, il a été condamné le 5 mars 2020 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, la circonstance que cette condamnation soit antérieure à la délivrance le 2 février 2022 de sa carte pluriannuelle étant sans incidence sur la légalité du refus contesté du 12 juin 2024. Aussi, dans ces conditions, au regard de la nature même de ces faits, de leur nombre et de la réitération des actes de violence, la préfète du Loiret n’a pas méconnu ces dispositions et stipulations en refusant, en raison de la menace pour l’ordre public constituée par le comportement de M. A E, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien et de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour de six mois. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation de M. A E.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. En l’espèce, M. A E ne justifie pas de la réalité de son intégration, ni d’une vie privée, la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifiant pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne vit plus avec la mère de ses enfants, Mme C G, ressortissante française, laquelle a la garde de leurs deux enfants, B, né le 31 août 2015 à Saran, et Mohamed, né le 17 janvier 2018 à Orléans. Par suite, et au regard des faits et condamnations mentionnés au point 11, la décision contestée n’est pas de nature à porter une atteinte grave et disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 3.1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (). ». Si M. A E se prévaut de sa qualité de père de deux enfants français, ce moyen peut cependant être écarté dès lors qu’il ne vit pas avec, n’en a pas la garde et qu’il ne justifie pas de la nature de sa relation avec ceux-ci, ni participer à leur entretien comme à leur éducation, ainsi qu’il a été dit au point 13. Le seul virement daté du 2 juillet 2024, au demeurant postérieur au refus querellé, de 200 euros ne permet pas davantage d’y voir une telle atteinte.
15. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles fondant leur demande, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Pour les motifs exposés aux points précédents, M. A E, qui n’établit pas devoir bénéficier d’une carte de séjour temporaire, d’une carte pluriannuelle ou d’un titre de séjour de dix ans, n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Loiret aurait dû saisir la commission du titre de séjour. Ce moyen doit par suite être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A E.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique nécessairement le prononcé d’aucune injonction.
Sur les frais de l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A E au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A E et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc D
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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