Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 26 mars 2025, n° 2420636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet et 30 juillet 2024, M. B… C… demande au tribunal d’annuler les décisions du 28 juillet 2024 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de l’existence de circonstances particulières ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 33 paragraphe 1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- elle porte atteinte au principe de non-refoulement, garanti par les articles 18 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
- elle est insuffisamment motivée quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 4 mars 2025.
Par une décision du 13 janvier 2025, le bureau de l’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant somalien, né le 1er janvier 1982, est entré en France en 2017, selon ses déclarations. Par décision du 24 novembre 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire qui lui avait été accordée le 18 novembre 2019 et par une ordonnance du 21 mars 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé contre cette décision comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté. Par des décisions du 28 juillet 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…)3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) . »
Pour édicter la décision d’éloignement, le préfet s’est fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur la circonstance que M. C… est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction, valant justificatif de séjour régulier, valable du 27 juin 2024 au 26 décembre 2024, à la suite, selon les mentions de ce document, de sa demande de titre de séjour déposée le 27 juin 2024. Dès lors que, à la date de la décision attaquée, l’intéressé séjournait régulièrement sur le territoire français, le préfet ne pouvait fonder l’obligation de quitter le territoire français sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et M. C… est fondé à en demander l’annulation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 juillet 2024 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police en date du 28 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- M. Jehl, conseiller ;
- M. A…, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
F. Jehl
La greffière,
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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