Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 déc. 2025, n° 2303086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303086 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. A… C…, représenté par Me Gachet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du refus de concours de la force publique ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui accorder le concours de la force publique, aux fins d’exécution de la décision de justice du 18 novembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- il a subi un préjudice du seul fait qu’il n’a pu faire exécuter une décision de justice ;
- il a subi un préjudice dès lors qu’il n’a pas pu reloger son fils dans le logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… est propriétaire d’un bien immobilier situé 20, rue Clisson à Paris (75013), donné à bail à M. B… le 31 décembre 2015. Le 29 juin 2019, M. C… a délivré un congé à M. B… afin de reprendre son bien pour l’usage de de son fils. Par un jugement du 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné l’expulsion de M. B… et de tous occupants de son chef dans un délai de deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux. Ce jugement a été signifié à M. B… le 13 juillet 2021. Le 13 juillet 2021, un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois a été signifié à M. B…. Le 20 septembre 2021, l’huissier instrumentaire a dressé un procès-verbal de tentative d’expulsion après s’être rendu sur les lieux et un procès-verbal de réquisition de la force publique pour procéder à l’expulsion de M. B…. Le 9 février 2022, la préfecture de police a octroyé à M. C… le concours de la force publique à compter du 6 juin 2022. M. B… a été expulsé le 19 juin 2023.
Par un courrier du 17 novembre 2022, M. C… a formé un recours préalable afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice lié au refus de concours de la force publique. Par décision du 12 décembre 2022, le préfet de police a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. C… demande la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait du refus de lui accorder le concours de la force publique, pour un montant de 5 000 euros.
Sur la responsabilité de l’Etat :
D’une part, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. » L’article R. 153-1 du même code dispose : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / (…) Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus (…) »
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. (… ) ». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce même code : « Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 412-6 de ce même code : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille (…) ».
Il résulte de ces dispositions d’une part, que lorsque le préfet, régulièrement requis à cet effet, refuse le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision juridictionnelle exécutoire ordonnant l’expulsion de l’occupant d’un local, la responsabilité de l’Etat se trouve engagée à compter de ce refus ou, s’il intervient à une date où l’occupant bénéficie du sursis prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, à compter du terme de la période de sursis. D’autre part, passé ce délai, le justiciable nanti d’un tel jugement est en droit d’obtenir réparation intégrale des préjudices dont l’inexécution de la décision de justice, quelle qu’en soit la cause est à l’origine, de manière directe et certaine.
En l’espèce, la période de responsabilité de l’Etat court du 6 juin 2022, la décision d’octroi de concours intervenue le 9 février 2022 valant à compter de cette date, au 19 juin 2023, date de l’expulsion effective de M. B….
Sur les préjudices :
En premier lieu, M. C… n’apporte aucune précision ni aucun élément permettant d’apprécier la réalité et les conséquences du préjudice matériel qu’il aurait subi faute de pouvoir disposer librement de son bien pour y loger son fils, en lien avec le refus de lui accorder le concours de la force publique. Il n’est donc pas fondé à demander la réparation d’un préjudice de ce chef.
En second lieu, M. C… a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence en raison du retard de l’exécution de justice. Il en sera fait une juste appréciation en en fixant le montant à 1 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors que le concours de la force publique a été accordé à M. C… par une décision du 9 février 2025 et qu’il a été effectivement expulsé le 19 juin 2023, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 1500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat (préfet de police) est condamné à payer à M. C… la somme de 1 000 (mille) euros.
Article 2 : L’Etat (préfet de police) versera à M. C… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J.-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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