Rejet 17 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 17 janv. 2025, n° 2209954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209954 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Rambier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser la somme de 37 200 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HM les frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HM le versement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’AP-HM a commis une faute lors de sa prise en charge chirurgicale le 7 octobre 2014 ;
— il est fondé à obtenir l’indemnisation de ses préjudices se décomposant comme suit :
— 200 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total,
— 2 000 euros au titre des souffrances endurées temporaires,
— 35 000 euros au titre des souffrances endurées permanentes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 août 2023 et 16 juin 2024, l’AP-HM, représentée par Me Deguitre, conclut dans le dernier état de ses écritures à la réduction du montant de l’indemnisation de M. C à la somme de 7 628 euros et au rejet partiel du recours subrogatoire de la caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes-Alpes.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2024, la CCSS des Hautes-Alpes, représentée par Me Constans, demande au tribunal de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 12 677,12 euros au titre de ses débours avec intérêts au taux légal et la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion outre la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du 25 novembre 2022 taxant les frais et honoraires de l’expert à la somme de 1 500 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure public,
— les observations de Me Rambier pour M. C,
— et celles de Me Deguitre, pour l’AP-HM.
Considérant ce qui suit :
1. Souffrant de lomboradiculalgies chroniques, M. C a été opéré à l’hôpital de la Conception relevant de l’AP-HM le 7 octobre 2014 pour fusion intersomatique L2 à L5 complétée par une stabilisation par facette wedge, puis opéré de nouveau le 13 octobre suivant. M. C demande au tribunal de condamner l’AP-HM à l’indemniser de l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subi du fait de la faute de l’l'AP-HM lors de sa première opération du 7 octobre 2014.
Sur la responsabilité de l’AP-HM :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
3. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport du 6 juillet 2022 de l’expertise diligentée par le tribunal que les diagnostics établis, les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science. Toutefois, lors de l’intervention du 7 octobre 2014, un nombre insuffisant d’implants n’a pas permis de réaliser l’intervention chirurgicale dans son intégralité rendant nécessaire une seconde intervention le 13 octobre suivant, et ce alors qu’au point 5 de la check-list de l’intervention la case « équipement/matériel nécessaire pour l’intervention est vérifié et ne présente pas de dysfonctionnement » est cochée pour la partie chirurgicale et anesthésique. Dans ces conditions, M. C est fondé à rechercher la responsabilité de l’AP-HM pour faute dans l’organisation et le fonctionnement du service et à obtenir réparation de l’entier préjudice en lien direct et certain avec cette faute.
Sur les préjudices :
4. Il est constant que l’état de santé de M. C doit être regardé comme consolidé à la date du 7 décembre 2015.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel temporaire de M. C en lien direct et exclusif avec la faute de l’AP-HM a été total du 13 au 20 octobre 2014, soit 8 jours. Le préjudice subi à ce titre doit être évalué, sur une base de 17 euros par jour, à la somme de 136 euros.
6. En second lieu, le poste de préjudice relatif aux souffrances endurées vise à réparer toutes les souffrances endurées, qu’elles soient physiques ou morales survenues du fait de l’atteinte à l’intégrité, la dignité et l’intimité avant la consolidation. Si des souffrances doivent perdurer de manière permanente, elles sont incluses dans le déficit fonctionnel permanent.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. C a enduré des souffrances évaluées à 4 sur 7 comprenant la douleur physique mais également les souffrances psychiques et morales liées à la nécessité d’une reprise chirurgicale dont il sera fait une juste appréciation en fixant ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros. En revanche, en l’absence de déficit fonctionnel permanent imputable à la faute dans l’organisation et le fonctionnement du service de l’AP-HM, la demande de M. C d’indemnisation au titre des « souffrances endurées permanentes » doit être rejetée.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’AP-HM à verser à M. C une somme totale de 8 136 euros en réparation des préjudices qu’il a subi résultant de la faute de l’AP-HM.
Sur les conclusions présentées par la CCSS des Hautes-Alpes :
9. En premier lieu, à l’appui de sa demande de remboursement, d’un montant total de 12 677,12 euros avec intérêt au taux légal, la CCSS des Hautes-Alpes produit un état des débours établi le 18 octobre 2023 ainsi qu’une attestation établie par le médecin-conseil du 14 septembre 2023 d’imputabilité de ces débours au manquement retenu dans l’organisation des soins ayant conduit à une intervention en deux temps avec allongement de la durée d’hospitalisation initialement prévue. Dès lors l’AP-HM versera à ce titre à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 12 677,12 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du mémoire de la CCSS des Hautes-Alpes le 10 juin 2024.
10. En second lieu, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 susvisé et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la CCSS des Hautes-Alpes est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros.
Sur la charge des frais d’expertise :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HM les frais et honoraires de l’expertise de M. C du 6 juillet 2022, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par l’ordonnance du président du tribunal du 25 novembre 2022 ;
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens ainsi que la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la CCSS des Hautes-Alpes, et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’AP-HM est condamnée à verser à M. C une somme de 8 136 euros.
Article 2 : L’AP-HM est condamnée à rembourser les débours de la CCSS des Hautes-Alpes à hauteur de 12 677,12 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024.
Article 3 : L’AP-HM est condamnée à verser une indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 euros à la CCSS des Hautes-Alpes en application de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif de Marseille le 26 janvier 2022 d’un montant total de 1 500 euros sont mis à la charge définitive de l’AP-HM.
Article 5 : L’AP-HM versera la somme de 2 000 euros à M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : L’AP-HM versera la somme de 800 euros à la CCSS des Hautes-Alpes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à l’assistance publique-hôpitaux de Marseille et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée pour information au Pr A D, expert.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. HETIER-NOEL La présidente,
signé
F. SIMON
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Clôture ·
- Déclaration préalable ·
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Commune ·
- Affichage ·
- Intérêt à agir
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Marches
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Valeur ·
- Cession ·
- Procédures fiscales ·
- Réévaluation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Recours ·
- Habitation ·
- Logement opposable ·
- Handicap ·
- Droit au logement ·
- Construction ·
- Pièces ·
- Justice administrative
- Agglomération ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Mainlevée ·
- Liberté fondamentale ·
- Audit ·
- Suspension
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Convention internationale ·
- Cyclone ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Ordonnance ·
- Terrassement ·
- Parcelle ·
- Débours ·
- Dommage
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Lot ·
- Titre ·
- Domaine public ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Commissaire de justice
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Espagne ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- Pérou ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Police ·
- Travailleur saisonnier ·
- Autorisation provisoire ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.