Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mars 2026, n° 2604178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. E… B…, représenté par Me Mohamed, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, à renouveler sans discontinuité jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans cette attente à renouveler sans discontinuité jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa demande ; ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, dès lors qu’il est bien fondé à demander le changement de statut de son titre de séjour « travailleur saisonnier » à « salarié », sans que l’exigence de la production d’un visa long séjour ne lui soit opposable ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). »
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs des préfectures de la zone de défense et de sécurité de Paris, le préfet de ce département a donné à Mme A… C…, attachée principale d’administration de l’Etat, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, délégation à l’effet de signer les décisions en litige en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. A cet égard, contrairement à ce que soutient le requérant, il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer d’établir l’absence d’empêchement. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté est manifestement infondé.
En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur laquelle elle est fondée et il ressort de ses termes que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Les moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant sont ainsi manifestement infondés.
En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention « salarié » au motif que M. B… avait méconnu son engagement de maintenir sa résidence hors de France, souscrit à l’occasion de sa demande de titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier ». En se bornant à soutenir qu’il était fondé à demander un changement de statut sans que l’exigence de la production d’un visa long séjour ne lui soit opposable, M. B… ne critique pas utilement le motif de la décision portant refus de titre de séjour attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ainsi soulevé par M. B… est inopérant.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision portant obligation de quitter le territoire français de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… peut être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 mars 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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