Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 nov. 2025, n° 2514451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Vallée, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ou travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en tant que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Le requérant se borne à soutenir que l’arrêté dans son ensemble a été pris par une autorité incompétente, que la décision portant refus de séjour est entachée d’erreur de droit, que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, le requérant se borne à énumérer des moyens de légalité externe manifestement infondés, et de légalité interne qui ne sont pas assortis des précisions, ni des pièces, permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie pour information sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 26 novembre 2025
Le président,
signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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