Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 janv. 2026, n° 2300093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 9 mai 2025, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens, a, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. F… A… afin de permettre à la commune de Bourron-Marlotte de notifier, dans un délai de six mois à compter de la notification de cette décision, un permis de construire modificatif délivré à M. B… D… et Mme C… E… par le maire de Bourron-Marlotte régularisant les vices tenant, en ce qui concerne le permis de construire modificatif du 22 mars 2023, à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 632-2 du code du patrimoine en ce qui concerne l’absence d’accord conforme de l’architecte des Bâtiments de France à la date de l’arrêté attaqué et de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement et, en ce qui concerne le permis de construire initial délivré le 23 juillet 2022, à la méconnaissance de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur des constructions, de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect et aux abords des constructions en ce qui concerne les toitures, des articles 3.7.3 et 3.7.4 du règlement du site patrimonial remarquable en ce qui concerne l’abattage des arbres et leur replantation et de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, M. D… et Mme E…, représentés par Me Allouche, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation mais maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. D’une part, par un mémoire enregistré le 23 décembre 2025, le requérant déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions à fin d’annulation.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bourron-Marlotte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. D… et Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… A…, à la commune de Bourron-Marlotte et à M. B… D… et Mme E….
Fait à Melun, le 16 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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