Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 30 janv. 2025, n° 2403073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024 sous le n° 2403072, M. F C, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation après lui avoir délivré sous huit jours une autorisation provisoire de séjour, l’ensemble dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Martin, avocate de M. C, de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle en raison notamment de l’état de santé de Mme C ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne prend pas en compte sa durée de présence ainsi que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la durée de cette interdiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024 sous le n° 2403073, Mme B E épouse C, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation après lui avoir délivré sous huit jours une autorisation provisoire de séjour, l’ensemble dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Martin, avocate de Mme C, de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne prend pas en compte sa durée de présence ainsi que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la durée de cette interdiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— et les observations de Me Martin, avocate de M. et Mme C.
La préfète de Meurthe-et-Moselle n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants arméniens nés les 16 février 1975 et 17 février 1983, sont entrés en France le 12 septembre 2023 pour y solliciter l’asile. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par des décisions du 17 mai 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Le 18 janvier 2024, Mme C a demandé son admission au séjour en raison de son état de santé, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer ce titre de séjour à Mme C, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par des requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme C demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2403073 :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ».
3. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C souffre d’une insuffisance rénale chronique au stade terminal, qu’elle est suivie au centre hospitalier régional universitaire de Nancy, qu’elle bénéfice d’un traitement médicamenteux et subit trois dialyses par semaine. Par un avis du 4 juin 2024, le collège des médecins de l’OFII a considéré que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Arménie, Mme C peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Toutefois, il ressort de courriers adressés les 13 et 24 septembre 2024 à M. A E, que l’un des médicaments prescrits à Mme C, le Kayexalate, comme tous les médicaments contenant du polystrène sulfonate de sodium, ne sont pas enregistrés en République d’Arménie, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être ni commercialisés, ni produits, ni importés, ni distribués, ni fabriqués, ni réalisés, ni utilisés en Arménie. La préfète, qui ne conteste pas l’indisponibilité de ce produit en Arménie, n’établit pas, ni même n’allègue, qu’une autre substance que le polystrène sufonate de sodium constituerait un médicament adéquat pour Mme C. Dès lors, Mme C est fondée à soutenir qu’elle ne pourrait pas bénéficier en Arménie d’un traitement approprié à son état de santé et, par suite, que le refus de titre de séjour attaqué méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2403073, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles elle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2403072 :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
7. Si M. C est entré en France en septembre 2023, soit depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que par l’effet de l’annulation prononcée, son épouse a vocation à se trouver en France en situation régulière. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2403072, que la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a obligé M. C à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et celle prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. D’une part, eu égard aux motifs d’annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à Mme C. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer un titre de séjour à Mme C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de la mettre en possession, immédiatement, d’un récépissé de demande de titre de séjour.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
11. Le présent jugement implique par ailleurs qu’il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. C et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu de l’enjoindre à procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
12. M. et Mme C ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Martin, avocate de M. et Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Martin de la somme de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 août 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 2 août 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer un titre de séjour à Mme C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de la mettre immédiatement en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir immédiatement d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : L’Etat versera à Me Martin une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Martin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Mme B E épouse C, à Me Martin et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— Mme Bourjol, première conseillère,
— M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2403072, 2403073
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