Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 déc. 2025, n° 2404287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404287 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 avril 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 4 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient avoir déféré à la demande de pièce complémentaire formulée par le préfet en octobre 2024 dans le délai.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : « Sans préjudice de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 35, l’autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ».
3. Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. M. A… a déposé un dossier de demande d’acquisition de la nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que, les 16 juin 2023 et 7 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime l’a mis en demeure de produire des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois, notamment, le scan d’un justificatif de domicile récent au nom de son hébergeant et le scan de son extrait de casier judiciaire congolais. Il est constant que M. A… n’a pas produit le scan de son extrait de casier judiciaire congolais puisqu’il indique lui-même n’avoir pas lu complètement le courrier de demande de pièces complémentaires et ne pas avoir su que cette pièce était requise pour l’instruction de son dossier. Si le requérant joint le document demandé à l’appui de sa requête, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dont la légalité s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. La circonstance que le requérant aurait par ailleurs signalé son changement d’adresse et la circonstance qu’il n’était plus hébergé sur la plateforme informatique, est, à la supposer établie, sans incidence sur le caractère incomplet de son dossier. Dans ces conditions, le dossier présenté par M. A… n’étant pas complet, la lettre du 4 octobre 2024 de classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Par suite, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
6. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A… dépose une nouvelle demande de naturalisation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 2 décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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