Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 avr. 2025, n° 2503216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 février 2025 et le 26 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Ben Gadi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de modifier l’adresse mail liée à son compte sur le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) avec celle dont il a l’usage pour lui permettre de se connecter sur ledit site, ou à défaut, de le recevoir en préfecture afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et de lui délivrer, si le dossier présenté est complet, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle provisoire, la somme de 1 000 euros à lui verser directement.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit du renouvellement d’un titre de séjour, qu’elle se trouve en situation de précarité administrative, que le versement des allocations familiales a été interrompu faute de pouvoir présenter un titre de séjour en cours de validité et que l’un de ses deux enfants mineurs est handicapé avec un taux égal ou supérieur à 80 % ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle ne peut se connecter à son compte ANEF en raison de l’absence d’accès à son adresse mail rattachée, qu’elle a contacté en vain le centre contact citoyen, que la procédure DIMIN a été actionnée sans qu’une suite ne soit donnée ;
— le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme A le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Mme A, ressortissante haïtienne née le 14 juillet 1971, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 11 janvier 2023 au 10 janvier 2025. Elle soutient qu’elle n’a plus accès à l’adresse mail renseignée sur son compte ANEF, ce qui l’empêche de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et que ses démarches pour résoudre cette difficulté technique se sont révélées vaines. Mme A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de modifier l’adresse mail liée à son compte ANEF avec celle dont elle a l’usage, ou à défaut, de la recevoir en préfecture afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer, si le dossier présenté est complet, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
5. Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : " La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au
moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () « . Aux termes de l’arrêté du 28 septembre 2023, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : » Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / () / 1° A compter du 26 juin 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement de l’article L. 423-13 du même code, ainsi que des certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié () ".
6. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023, visé ci-dessus : « Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. » L’article 2 de cet arrêté prévoit en premier lieu, en application du deuxième alinéa de l’article R. 431-2, que l’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour, repose sur une assistance téléphonique, ou via un formulaire de contact, mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le même article institue en outre un accompagnement par un accueil physique pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour en apportant, en vertu de l’article 3 de l’arrêté, une aide aux usagers étrangers à l’utilisation de l’outil informatique, des informations générales sur les démarches les concernant, une aide à la qualification de la demande et un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. L’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023, portant application du troisième alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, crée une solution de substitution réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du même arrêté. Aux termes de cet article 4 : « Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public. »
7. Il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation de la directrice de l’association pour le logement des jeunes, et n’est pas contesté, que Mme A, après avoir adressé un courriel le 16 décembre 2024 à la préfecture sur l’impossibilité de déposer sa demande au moyen du téléservice ANEF, a entrepris des démarches par téléphone auprès de la plateforme support de l’ANEF pour signaler qu’elle ne pouvait plus accéder à son compte. Il résulte également de l’attestation précitée que si sa demande de changement d’adresse mail liée à son compte personnel a été enregistrée, aucune suite n’a été donnée. En revanche, il ne résulte d’aucun élément versé au dossier que Mme A aurait sollicité aussi vainement une solution de substitution auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, ainsi que d’avoir essayé, à de multiples reprises, sur plusieurs semaines et en vain, d’obtenir une date de rendez-vous en ligne sur le site de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, la mesure qu’elle demande au juge des référés de prononcer, et correspondant à l’injonction de mise en œuvre d’une telle solution de substitution, n’apparaît pas, en l’état de l’instruction et au vu de la requête, remplir la condition d’utilité exigée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 17 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
C. DENIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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