Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 avr. 2025, n° 2410068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410068 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2024 et le 20 février 2025, M. A B, représenté par la société d’avocats Dehan et Schinazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 11 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande tendant à ce qu’il porte douze points au crédit de son permis de conduire et retire les décisions par lesquelles il a retiré douze points à la suite des infractions des 3 juillet et 22 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de porter douze points au crédit de son permis de conduire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 10 juillet 2024, reçu par les services du ministère de l’intérieur et des outre-mer le 11 juillet suivant, M. B a demandé au ministre de l’intérieur et des outre-mer de porter douze points au crédit de son permis de conduire au motif que la réalité des infractions constatées les 3 juillet 2022 et 22 septembre 2022, qui avait entrainé le retrait de douze points et, par voie de conséquence, l’invalidation du permis de conduire pour solde de points nul, ne pouvait pas être regardée comme établie. M. B demande l’annulation de la décision implicite du 11 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté cette demande et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de porter douze points au crédit de son permis de conduire.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Des conclusions tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’intérieur portant retrait de points d’un permis de conduire sont dépourvues d’objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive.
3. Il n’est pas contesté par M. B, et il ressort des pièces du dossier, que la « décision 48SI », comportant la mention des voies et délais de recours, du 28 septembre 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informé de la perte de six points de son permis de conduire du fait de l’infraction du 22 septembre 2022 et de la perte de validité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul, du fait d’une précédente infraction ayant entrainé le retrait de six points, lui a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception dont il a été avisé de la présentation le 19 octobre 2023 et qui a été retourné aux services du ministre faute d’avoir été retiré dans le délai d’instance auprès des services de la Poste. Dès lors, cette décision du 28 septembre 2023 a été notifiée à M. B le 19 octobre 2023 et, en l’absence de recours, était définitive à la date à laquelle M. B a demandé le retrait des décisions de retrait de points et d’invalidation du permis de conduire. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation présentées à l’encontre de la décision en litige du 11 septembre 2024 sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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