Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 4 févr. 2026, n° 2600534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 19 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. B… A…, retenu au centre de rétention de Oissel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Delacour comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour, magistrate désignée ;
- les observations de Me Piaud-Perez, avocate désignée d’office, représentant
M. A…, qui a refusé de se présenter à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 16 juillet 1996, déclare être entré sur le territoire français en 2021. Par arrêtés du 4 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 19 novembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête dirigée contre ces arrêtés. Le 27 janvier 2026, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol à la roulotte. Par un arrêté du 28 janvier 2026, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 76-2025-236 de la préfecture du même jour, Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer les décisions portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et notamment l’article
L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relève notamment que M. A… n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et n’a, depuis cette mesure, effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative depuis lors, précise qu’étant défavorablement connu des services de police, sa présence représente une menace pour l’ordre public avant de faire référence à sa situation professionnelle, personnelle et familiale,. Par suite, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est suffisamment motivée. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, si l’arrêté précise que l’arrêté du 4 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français est assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, cette erreur de plume relative à la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, laquelle était d’un an et par suite inférieure à celle mentionnée dans l’arrêté, demeure sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Selon l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…) ».
6. Si M. A… déclare être entré sur le territoire français en 2021, il ne justifie pas d’une telle durée de présence. S’il soutient en outre entretenir une relation avec une compatriote depuis deux ans, s’être mariée religieusement avec cette dernière et vivre avec elle chez un ami, il n’apporte pas d’élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Il ressort en outre de ses propres déclarations à l’occasion de son audition par les services de police le 27 janvier 2026 que cette dernière se trouve en situation irrégulière. Il ressort de ces mêmes déclarations que ses parents, un frère et deux sœurs résident encore dans son pays d’origine, dans lequel il a lui-même vécu jusqu’à l’âge d’au moins 24 ans. Il n’a pas plus démontré la réalité d’une intégration professionnelle ou sociale. Dans ces conditions, et alors même que la menace pour l’ordre public n’est pas, compte tenu de la nature des faits pour lesquels M. A… est connu défavorablement des services de police, à savoir des faits de vol aggravé par deux circonstances sans violence et recel de bien provenant d’un vol et eu égard à l’absence de condamnation pénale, démontrée, le préfet n’a pas, en décidant de la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an pour une durée supplémentaire d’un an, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. DELACOUR
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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