Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2303530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril 2023 et 2 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Levy, demande au tribunal :
d’annuler le titre exécutoire émis le 31 janvier 2023 et d’un montant de 1 643,24 euros ;
de condamner l’État à lui verser une somme de 1 852, 27 euros ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il y a lieu de statuer sur sa requête, dès lors que le retrait du titre contesté n’a produit aucun effet et qu’elle n’a pas obtenu la restitution des sommes demandées ;
le titre exécutoire du 31 janvier 2023 n’est pas signé ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur de fait ;
il est tardif au regard de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ;
l’annulation du titre implique nécessairement le remboursement de la somme, déjà prélevée, de 1 852,27 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été recrutée en contrat à durée déterminée par le rectorat de l’académie de Strasbourg, en tant qu’intervenant extérieur vacataire, sur la période du 1er avril 2019 au 30 avril 2021. Le 31 janvier 2023, le recteur de l’académie de Strasbourg a émis à son encontre un titre exécutoire d’un montant de 1 643,24 euros. Mme B… en demande l’annulation. Elle demande également de condamner l’État à lui verser une somme de 1 852,27 euros correspondant au remboursement de sommes prélevées sur son salaire.
Sur le non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que, le 7 juin 2023, le recteur de l’académie de Strasbourg a annulé le titre exécutoire litigieux du 31 janvier 2023. Un tel acte emporte nécessairement le retrait du titre contesté et il en résulte que la somme initialement réclamée n’est plus exigible. Par suite, les conclusions présentées par Mme B… tendant à en obtenir l’annulation sont sans objet et il n’y a plus d’y statuer.
Sur les conclusions tendant au versement de la somme de 1 852,27 euros :
Mme B… demande de condamner l’État à lui rembourser une somme de 1 852,27 euros, correspondant à des prélèvements sur salaire, effectués au cours de l’année 2019.
Toutefois, la somme prélevée de 1 852,27 euros est, par elle-même, sans lien avec le titre exécutoire du 31 janvier 2023, qui n’en constitue pas le fondement juridique. Dans ces conditions, le remboursement de la somme de 1 852,27 euros ne s’impose nullement comme la conséquence nécessaire du retrait du titre du 31 janvier 2023.
Par suite, et en l’absence d’autres éléments, les conclusions tendant au remboursement de la somme de 1 852,27 euros, qui s’analysent au demeurant comme des conclusions à fin d’injonction à titre principal, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B… à fin d’annulation.
Article 2 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Lecard première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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