Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 févr. 2025, n° 2503876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503876 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 11 février 2025, Mme C A, représentée par Me Bertin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de changement de statut et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement, que la décision porte atteinte à sa situation personnelle et l’empêche de se rendre en Chine le 16 mars 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
o le préfet de police n’a pas vérifié son droit au séjour ;
o la décision contestée méconnaît les articles L. 422-8 et suivants, L. 421-5, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
o elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public ;
o elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 janvier 2025 sous le numéro 2501137 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Fadel, greffier d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bertin pour Mme A ;
— le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise, née le 18 mars 1997, entrée en France le 28 août 2019 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour mention « étudiant », a été mise en possession de titres de séjour « étudiant », dont le dernier était valable jusqu’au 23 juin 2023. Le 30 juin 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut vers « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Par un arrêté du 18 novembre 2024, dont Mme A demande la suspension, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A bénéficiait d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Elle bénéficie ainsi de la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de renouvellement de titre de séjour. Le préfet qui n’a pas produit d’observations en défense ni n’était présent à l’audience n’apporte aucun élément permettant de renverser la présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « () et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ".
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré ce que le préfet police a, en refusant le renouvellement de titre de séjour de Mme A, méconnu l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, parait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
8. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais du litige :
10. Mme A est admise à titre provisoire, par la présente ordonnance au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve que Me Bertin renonce à la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bertin d’une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où Mme A ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de changement de statut et l’a obligée à quitter le territoire français est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Bertin une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où Mme A ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 février 2025.
La juge des référés,
P. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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