Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 2404483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. A D, représenté par Me Lucas, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le motif tiré de la menace à l’ordre public n’est pas fondé ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour pendant une durée de quatre ans est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Toullec,
— et les observations de Me Lucas, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 8 février 1999, est entré irrégulièrement en France le 26 janvier 2018, selon ses déclarations. Il a, le 7 décembre 2023, demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 juillet 2024, notifié le 1er août suivant, le préfet du Cher a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de quatre ans.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B C, directeur de cabinet, qui bénéficiait, par un arrêté du préfet du Cher du 13 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Cher à l’exception de certains actes dont ne relèvent pas les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture n’était pas absent ou empêché à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. L’arrêté attaqué est notamment fondé sur le motif tiré de ce que la présence du requérant constitue une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration oppose un tel motif, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Il ressort des pièces du dossier que le préfet, pour retenir ce motif, s’est fondé sur le fait que les 21 juin et 8 juillet 2024, le requérant a contacté plusieurs fois par téléphone et par mail la préfecture du Cher afin de joindre le bureau des migrations et de l’intégration en tenant des propos malveillants et menaçants. Toutefois, si ces faits peuvent constituer une infraction pénale et si le directeur de cabinet a déposé plainte contre le requérant le 16 juillet 2024, ces seuls faits ne sont pas suffisants pour considérer que M. D constitue une menace pour l’ordre public à la date de l’arrêté attaqué.
5. Toutefois, en troisième lieu, le préfet s’est également fondé sur le fait que le requérant ne peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, s’il a fait partie des effectifs de l’association Emmaüs à Firminy du 5 octobre 2018 au 18 octobre 2019, à Saint-Paul-lès Romans du 25 octobre 2019 au 20 janvier 2022, à Albi du 15 février 2022 au 7 avril 2022 et enfin à Vierzon du 5 mai 2022 au 6 février 2024, il a fait l’objet d’une exclusion pour des faits de violences. Enfin, le requérant dispose d’attaches dans son pays d’origine où résident ses enfants mineurs, âgés de sept, huit et neuf ans à date de l’arrêté attaqué, son frère et ses parents. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, légal.
6. En quatrième lieu, eu égard aux éléments exposés au point 5, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
7. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d’origine, sans apporter la moindre pièce justificative, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
9. Les circonstances que le requérant est présent en France depuis six ans et qu’il ne dispose d’aucune attache privée et familiale, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas de menace pour l’ordre public, ne suffisent pas à justifier le prononcé d’une interdiction de retour excédant une durée d’un an. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la durée, fixée à quatre ans, de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre en application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est disproportionnée.
10. Il résulte de ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour en tant que la durée fixée excède un an.
11. Eu égards au motif de l’annulation prononcée, le présent jugement n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. D doivent, par suite, être rejetées.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme demandée en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 juillet 2024 par laquelle le préfet du Cher a prononcé à l’encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans est annulée en tant que cette durée excède un an.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLa greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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